Drolet et Express Havre St-Pierre ltée, 2024 QCTAT 2900

Date de décision: 12/08/2024

Mots-clés: Article 270 LATMP, Article 271 LATMP, Article 272 LATMP, Article 352 LATMP, Déchirure de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, Décision favorable au travailleur, Hors délai, Hors délai recevable, Ignorance de la gravité de blessure, Lésion professionnelle, Motifs raisonnables, Réclamation hors délai, Tendinite traumatique

Le travailleur a subi un accident du travail alors qu’il installait une sangle sur une remorque. Le lendemain, un premier diagnostic de « tendinite traumatique et/ou déchirure de la coiffe » est posé. N’ayant subi aucun arrêt de travail immédiat et ses frais médicaux étant entièrement couverts, le travailleur a continué d’exécuter ses tâches habituelles. C’est seulement le 23 février 2023, à la suite de délais d’attente médicaux et de l’obtention des résultats d’une imagerie par résonance magnétique, que le travailleur est informé d’une déchirure massive de la coiffe des rotateurs nécessitant une intervention chirurgicale et un arrêt de travail. Il produit sa réclamation à la CNESST le jour même. Le 14 mars 2023, la Commission refuse sa réclamation en raison du dépassement du délai de six mois prévu par la Loi. Le travailleur conteste cette décision devant le Tribunal, admettant le dépôt hors délai, mais prétendant avoir un motif raisonnable lié à l’absence d’intérêt réel et actuel à agir avant la nécessité de sa chirurgie.

Le Tribunal doit répondre aux questions suivantes :

  • Est-ce que la réclamation du travailleur a été déposée dans les délais?
  • Le travailleur a-t-il démontré un motif raisonnable justifiant le dépôt de sa réclamation plus de six mois après son accident du travail?

En vertu de l’article 270 LATMP, le travailleur doit produire sa réclamation à la Commission dans les six mois de sa lésion lorsque son incapacité d’exercer son emploi dépasse un délai de 14 jours. Or, puisqu’au moment où le travailleur dépose sa réclamation, sa lésion professionnelle ne le rend pas incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée même, c’est plutôt l’article 271 de la Loi qui s’applique. Le Tribunal rappelle que selon le courant jurisprudentiel majoritaire, le point de départ pour la computation de ce délai est la survenance de la blessure. En l’espèce, un délai de 17 mois s’est écoulé entre l’événement initial et la réclamation, ce qui place le recours manifestement hors délai.  Cependant, l’article 352 de la Loi permet de prolonger un délai ou de relever une personne des conséquences de son non-respect s’il est démontré que la demande n’a pu être faite à temps pour un motif raisonnable.

En l’espèce, le travailleur plaide avec crédibilité l’ignorance de la gravité réelle de sa blessure, qu’il qualifiait au départ de « juste une petite tendinite ». N’ayant subi aucun arrêt de travail initial, aucun traitement de physiothérapie et n’ayant encouru aucuns frais médicaux à sa charge, il ne possédait aucun intérêt pécuniaire à agir. Ce n’est que le 23 février 2023, à la suite de contraintes d’attente du système de santé pour obtenir un diagnostic précis, qu’il apprend la nécessité d’une chirurgie pour une déchirure massive de la coiffe des rotateurs. Ayant produit sa réclamation le jour même, il a agi avec une diligence raisonnable. Le Tribunal conclut que l’absence d’un réel intérêt pécuniaire à produire une réclamation constitue un motif raisonnable au sens de l’article 352 de la Loi, et déclare la réclamation du travailleur recevable.

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