Catrinescu et Université McGill, 2023 QCTAT 2884
Date de décision: 27/06/2023
Mots-clés: Article 2 LATMP, Assistante de recherche, Décision favorable à la travailleuse, Récidive rechute ou aggravation, Trouble d'adaptation
La travailleuse occupe divers postes d’assistante de recherche en laboratoire de 2008 à 2017. En 2018, elle développe un asthme professionnel aux rongeurs. À ce moment, l’atteinte permanente à l’intégrité physique est de 3%, et la travailleuse ne peut plus être exposée aux rongeurs. La Commission déclare qu’elle ne peut plus occuper son emploi, mais qu’elle pourrait tout de même occuper un autre emploi d’assistante de recherche à compter de 2019. En 2020, la travailleuse dépose une réclamation pour une RRA pour « perte d’emploi », et ce, en raison d’une lésion psychologique (trouble de l’adaptation). La Commission rejette la réclamation. La travailleuse affirme que son trouble de l’adaptation est la conséquence directe de sa RRA de son asthme professionnel diagnostiqué en 2017.
Le Tribunal considère que, en vertu de l’article 2 LATMP, le trouble de l’adaptation de la travailleuse est une modification négative de son état de santé. Par ailleurs, il n’y a pas de preuve que la travailleuse présentait une quelconque condition psychologique avant 2020. Contrairement à la Commission, le Tribunal affirme que l’existence d’un lien entre la lésion physique et la lésion psychologique est plus probable que son absence. Alors que la Commission détermine que la réaction de la travailleuse face à la perte d’emploi découlant de la lésion physique est de « l’insatisfaction », le Tribunal considère que la preuve médicale démontre qu’il s’agit plutôt de « détresse psychologique » et que celle-ci doit être prise au sérieux. En effet, étant donné que le dossier médical de la travailleuse l’empêche de travailler avec des rongeurs et des produits irritants, celle-ci n’a pas réussi à se trouver un autre emploi dans son domaine. De plus, elle apprend en 2020 que son atteinte permanente est maintenant de 16%, et en 2021, qu’elle n’est plus apte à travailler comme assistante de recherche. Ses symptômes psychologiques apparaissent par la suite et sont clairement reliés à la perte de son emploi. Pour ces raisons, le Tribunal infirme la décision de la Commission et déclare que la travailleuse a subi une récidive, rechute ou aggravation de sa maladie professionnelle.