Mailloux c. 9453113 Canada inc., 2025 QCTAT 4155

Date de décision: 09/10/2025

Mots-clés: Arrêt Ouellet, Article 122 LNT, Article 128 LNT, Certificat pour le retrait préventif, Congédiement illégal, Cuisinière, Décision favorable à la travailleuse, PMSD, Travailleuse enceinte, Travailleuse sur appel

Dans un dossier précédent devant le TAT, ce dernier a annulé le congédiement illégal de la travailleuse au motif qu’elle était enceinte. Dans ce dossier, la travailleuse soulève que le refus de l’employeur de remplir le formulaire de retrait préventif l’a privée des indemnités dont elle aurait dû bénéficier en vertu du programme Pour une maternité sans danger (PMSD). 

Le Tribunal déclare que l’employeur a refusé de s’acquitter de ses obligations prévues au PMSD et que n’eût été ce refus, la CNESST aurait versé une indemnité journalière à la requérante. La preuve démontre que la travailleuse a remis un certificat médical de retrait préventif et le fait qu’elle était sur appel et qu’aucune date de retour n’avait été définie n’a aucune incidence sur le droit au retrait préventif. Concernant le calcul de l’indemnité, la CNESST prend en considération le salaire annuel brut cumulé avant l’arrêt de travail, et le Tribunal conclut que la requérante a droit à l’indemnité réclamée de 12 816 $ plus les intérêts.

La requête de la travailleuse est accueillie.

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