Singock et AEE Placement, 2025 QCTAT 4892
Date de décision: 26/11/2026
Mots-clés: Admissibilité, Agence de placement de personnel, Arrêt Dionne, Article 15 LITAT, Article 37.3 LSST, Article 40 LSST, Article 42.1 LSST, Certificat pour le retrait préventif, Décision favorable à la travailleuse, Infirmière sur appel, PMSD, Travailleuse enceinte, WhatsApp
La travailleuse occupe un poste d’infirmière sur appel pour une agence de placement de personnel. Le 31 mars 2025, son employeur l’informe qu’il n’a plus de quarts de travail à lui offrir, puisqu’il vient de perdre son principal contrat avec un établissement de santé. Le 7 avril 2025, elle informe l’employeur qu’elle est enceinte et, le 24 avril 2025, elle lui remet un Certificat visant l’affectation ou le retrait préventif de la femme enceinte ou qui allaite.
La CNESST lui refuse l’admissibilité au programme Pour une maternité sans danger puisqu’elle est sur appel et que son employeur n’aurait pas eu de travail à lui offrir lors de la remise du certificat.
Le Tribunal détermine la travailleuse que la travailleuse est amissible au PMSD. En effet, il appert de la preuve qu’une infirmière de l’employeur a été déployée dans un CHSLD ainsi que dans un centre de débordement d’un hôpital après le dépôt du Certificat visant l’affectation ou le retrait préventif de la femme enceinte ou qui allaite. Il importe, lorsqu’il s’agit d’une travailleuse sur appel pour une agence de location de personnel, de ne pas rendre plus difficile l’admissibilité au programme en raison de ce statut d’emploi. Tant que les risques indiqués sur le certificat sont présents dans un autre établissement, il y a lieu de les considérer.
La contestation de la travailleuse est accueillie.