L'Écuyer et Hôpital Rouyn-Noranda, 2025 QCTAT 1545

Date de décision: 09/04/2025

Mots-clés: Annexe 1 LATMP, Article 188 LATMP, Article 189 LATMP, Article 194 LATMP, Article 351 LATMP, Chirurgien, Clinique privée, Décision favorable à la travailleuse, Discectomie, Frais de chirurgie, Hernie discale L4-L5, Hernie discale L5-S1, Infirmière, Loi sur les services de santé et les services sociaux, Récidive rechute ou aggravation

Le 6 juin 1995 la travailleuse, qui occupe l’emploi d’infirmière, subit une lésion professionnelle. Les diagnostics retenus sont une entorse lombaire et une hernie discale. Le 25 octobre 1996, la travailleuse subit une discectomie à L4-L5 du côté gauche et une fusion à L4-S1. Le 18 novembre 1997, la travailleuse subit une discectomie totale à L4-L5 et à L5-S1 par approche abdominale antérieure avec greffe intersomatique. Par la suite, plusieurs récidives, rechutes ou aggravation se manifestent. La dernière récidive, rechute ou aggravation reconnue par la CNESST étant survenue le 21 avril 2023, soit une dysfonction sacro-iliaque secondaire à une greffe.

Le 21 avril 2023, la travailleuse subit une chirurgie, soit une fusion sacro-iliaque bilatérale percutanée minimalement invasive. Le chirurgien orthopédiste l’opère alors en clinique privée. La travailleuse a payé la somme totale de 33 950 $ pour les frais médicaux qui lui ont été facturés et réclame ce montant à la CNESST. Cette dernière accepte de rembourser la somme de 9 120,60 $ pour la chirurgie de la greffe sacro-iliaque bilatérale percutanée minimalement invasive. La travailleuse conteste cette décision et demande le remboursement complet.  Elle argue qu’aucun chirurgien pratiquant dans le régime public ne pratique l’opération qu’elle a subie et qu’elle a donc droit au plein remboursement.

Pour le Tribunal, la preuve prépondérante et non contredite révèle que la travailleuse n’a pas voulu court-circuiter les délais du régime public, mais que la chirurgie n’est pas offerte dans ce régime et que le seul chirurgien au Canada pouvant la pratiquer œuvre strictement en clinique privée.

Considérant la particularité du présent dossier, le Tribunal est d’avis que la Loi lui permet de rendre une décision suivant l’équité, le mérite réel et la justice du cas particulier. Il n’est pas contesté que la chirurgie subie en clinique privée par la travailleuse a pour but de réparer les conséquences de la lésion professionnelle. En l’instance, la travailleuse n’avait aucune autre option que de subir l’opération en clinique privée puisqu’aucun chirurgien ne pratique celle-ci dans le régime public et il serait injuste qu’elle en subisse les conséquences.

La contestation de la travailleuse est accueillie.

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