Bisson et Société canadienne des postes Santé-Sécurité, 2025 QCTAT 1801
Date de décision: 30/04/2025
Mots-clés: Article 30 LATMP, Bruit excessif, Commis au courrier, Décision favorable au travailleur, Équipement de protection individuel, Études de bruit, Facteur, Norme réglementaire, Règlement sur les maladies professionnelles, Retraite, Surdité professionnelle
Le travailleur est au service de l’employeur de février 1975 jusqu’à sa retraite, en février 2008. Au cours de sa carrière, il occupe divers postes, dont celui de commis au courrier dans les centres de tri de l’employeur pendant 22 ans. Dans l’exercice de ses fonctions, il est exposé à des niveaux de bruit importants, notamment ceux produits par les convoyeurs électriques, les machines de tri, les chariots élévateurs et les colis chutant dans les conduits. En novembre 2021, un diagnostic de surdité bilatérale est posé chez ce travailleur qui rapporte une histoire d’exposition au bruit et ce dernier dépose une réclamation auprès de la CNESST, qui refuse la réclamation.
Selon la preuve présentée, le Tribunal détermine que le travailleur ne peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la LATMP. Cependant, le Tribunal accueille la contestation du travailleur et conclut que la surdité en cause dans le présent dossier est reliée aux risques particuliers du travail exercé par le travailleur, en application de l’article 30 de la LATMP.
Le Tribunal rappelle que la démonstration d’une exposition à un bruit excessif n’est pas requise en application de l’article 30 de la Loi. L’analyse que doit effectuer le Tribunal dans le cadre de cette disposition repose plutôt sur l’existence et l’exposition à des facteurs de risque en milieu de travail et au rôle joué par ceux-ci dans l’apparition de la pathologie. En dépit de ce qui précède, il convient de souligner que même lorsque le travailleur doit démontrer une exposition à du bruit excessif en application de l’article 29 de la Loi, ce dernier n’est pas obligé de produire une étude de bruit qui lui est spécifique. Il n’a qu’à soumettre une preuve raisonnable de reconnaissance générale du milieu de travail qui soit appuyée par des données indépendantes et fiables. Dans certains cas, il a été reconnu que la preuve du bruit excessif pouvait se déduire des faits. De plus, la jurisprudence reconnaît qu’un bruit peut être inférieur à une norme réglementaire et être excessif.
Le Tribunal ne saurait être plus exigeant lorsqu’il analyse la preuve déposée sous l’angle de l’article 30 de la Loi, alors que le Tribunal doit déterminer si la surdité est reliée au travail et non causée par le travail. Ce cadre juridique reconnaît la possibilité que la surdité soit la résultante de plusieurs cofacteurs et la causalité avec le travail sera établie si la preuve permet de conclure que la contribution du bruit au développement de la surdité a été significative : elle n’a pas à être exclusive.
La surdité du travailleur est reconnue à titre de maladie professionnelle.