Bush et Resto Bar Top Shot, 2025 QCTAT 3778

Date de décision: 11/09/2025

Mots-clés: Article 280.1 LATMP, Article 280.2, Article 354 LATMP, Article 355 LATMP, Cannabis, Décision défavorable au travailleur, Décision favorable au travailleur, Fournisseur, Portier, Règlement sur le cannabis, Règlement sur les fournisseurs, Règlement sur les frais de déplacement et de séjour, SQDC, THC

Le travailleur est portier et a subi une lésion professionnelle le 3 novembre 2005 en expulsant un client agressif. Il se blesse alors à l’épaule droite. Cette lésion professionnelle est consolidée en 2009 avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. Le travailleur ressent des douleurs chroniques et du cannabis lui est prescrit en raison de cette condition, accepté par la CNESST.

En juin 2024, la CNESST confirme à un fournisseur, Aurora, qu’elle rembourse pour le travailleur une quantité de cannabis de 5 g par jour avec une concentration maximale en THC de 25 % et elle rend une décision considérant que le document initial ne constitue pas une décision, mais bien une lettre adressée à son fournisseur. La CNESST refuse également le remboursement pour du cannabis médical acheté à la Société québécoise du cannabis. Le travailleur conteste ces 2 décisions.

Le Tribunal explique que les articles 354 et 355 de la LATMP prévoient qu’une décision doit être écrite, motivée et notifiée aux parties tandis que la signature de la personne qui la rend n’est pas essentielle pourvu que son nom y figure. Sur cette question, le Tribunal considère que la lettre de la CNESST au fournisseur a tous les attributs d’une décision puisqu’elle a des effets pour le travailleur. En effet, le travailleur considère qu’il ne devrait pas y avoir de taux maximum en THC. S’il ne s’agit pas d’une décision, comment peut-il faire valoir ses droits?

Sur la question des achats effectués à la SQDC, le Tribunal décide que le cannabis thérapeutique constitue une substance que le travailleur ne peut acheter dans une pharmacie comme il serait possible de le faire pour la plupart des autres médicaments. Bien que la SQDC ne soit pas un fournisseur autorisé, dans le contexte d’une grève chez Postes Canada, le travailleur n’avait pas d’autres alternatives pour se le procurer légalement que d’aller à la SQDC.

Le Tribunal conclut que la lettre, transmise au fournisseur Aurora, constitue une décision puisqu’elle a des impacts pour le travailleur. Il y a lieu de conclure qu’il n’y a pas de pourcentage maximum de THC prescrit par le professionnel de la santé en charge du travailleur. De plus, le travailleur a droit au remboursement du cannabis acheté à la SQDC durant la grève chez Postes Canada, mais pas au remboursement des frais de déplacement car cette situation (aller chercher des médicaments) n’est pas prévue au Règlement sur les frais de déplacements et de séjour.

Télécharger le document

Résultats connexes

Commission scolaire Marie-Victorin et Filion, 2019 QCTAT 42

Date de décision: 07/01/2019

Mots-clés: Absence de lésion professionnelle, Antécédents médicaux, Bureau d'évaluation médicale, Décision défavorable à la travailleuse, Décision favorable à l'employeur, Entorse cervicale, Entorse dorsolombaire, Expertise médicale, Fibromyalgie, Indemnité de remplacement du revenu, Lésion professionnelle, Récidive rechute ou aggravation, Secrétaire, SEPB, Syndrome douloureux régional complexe de type I

Barbe et Centre régional de réadaptation La Ressourse, 2023 QCTAT 3070

Date de décision: 11/07/2023

Mots-clés: Arrêt Caron, Contrainte excessive, Décision favorable au travailleur, Emploi convenable, Limitations fonctionnelles, Obligation d'accommodement

Giroux et Restaurants McDonald du Canada ltée, 2010 QCCLP 4909

Date de décision: 06/07/2010

Mots-clés: Article 351 LATMP, Article 358 LATMP, Article 60 LATMP, Confusion, Décision favorable à la travailleuse, Demande de révision hors délai, État de santé précaire, Études non achevées, Hors délai, Hors délai excusé, Prise de médicaments