Barbe et Centre régional de réadaptation La Ressourse, 2023 QCTAT 3070

Date de décision: 11/07/2023

Mots-clés: Arrêt Caron, Contrainte excessive, Décision favorable au travailleur, Emploi convenable, Limitations fonctionnelles, Obligation d'accommodement

La Commission demande de maintenir la décision rendue et estime que le travailleur ne peut remettre en cause les obligations d’accommodement de l’employeur puisqu’il a été avisé le 31 août 2020 de la fin de l’intervention et qu’il n’a pas contesté cette décision. Le travailleur était d’accord avec la désignation de l’emploi de préparateur de plateaux-repas qui constitue un emploi convenable.

Le Tribunal établit que bien que l’avis de fin d’intervention constitue une décision qui n’a pas été contestée, le travailleur a la possibilité de soulever que les obligations d’accommodement de l’employeur n’ont pas été respectées dans le cadre de la contestation de l’emploi convenable ailleurs sur le marché du travail.

Dans le cas qui nous occupe, aucune mesure d’accommodement n’a même été nommée ni même envisagée, l’analyse des postes chez l’employeur est limitée et superficielle.  Le Tribunal estime que la procédure de réadaptation du travailleur a été bâclée tant de la part de la Commission, de l’employeur que du syndicat.

Le Tribunal détermine que la correspondance expédiée le 31 août 2020 par la Commission constitue une décision, cependant bien qu’il ne l’ait pas contestée, le travailleur peut soulever les manquements de l’obligation d’accommodement de l’employeur dans le cadre de la contestation de la désignation de l’emploi convenable ailleurs sur le marché du travail. L’employeur n’a pas respecté son obligation d’accommodation raisonnable, la décision de désigner l’emploi de préparateur de plateau-repas ailleurs sur le marché du travail est donc prématurée. Le dossier est retourné à la Commission afin qu’elle reprenne le processus de réadaptation en tenant compte des obligations d’accommodement qui incombe à l’employeur.

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