Heins Dufresne et Coopérative des Paramédics de l'Outaouais, 2025 QCTAT 4144

Date de décision: 06/10/2025

Mots-clés: Ambulancier, Décision favorable au travailleur, Enfant, Récidive rechute ou aggravation, Retour au travail, Syndrome de stress post-traumatique

Le travailleur est ambulancier au moment où il subit une première lésion professionnelle sur un diagnostic de syndrome de stress post‑traumatique en août 2018. Cette lésion est consolidée au mois de juin 2022 avec une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 160 %, comprenant certaines limitations fonctionnelles.

Avant même la consolidation de la lésion, le travailleur tente un retour au travail très graduel, qui se passe relativement bien. À compter du mois de mai 2022, il est de retour à temps complet, dans ses tâches régulières, et le travailleur maintient un équilibre personnel relativement stable.

À compter du mois de janvier 2023 s’enchainent quelques interventions particulièrement difficiles. Le 16 mai 2023, le travailleur rencontre son médecin et celle-ci constate que son patient décompense. Un nouveau diagnostic de trouble de stress post-traumatique sévère est posé avec rechute des symptômes, apathie totale et désorganisation importante. Ce diagnostic sera plus tard ajouté d’anxiété généralisée avec éléments dépressifs. Le travailleur présente une demande de récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle à la CNESST qui la refuse.

Le  Tribunal rappelle que la jurisprudence  a établi que, pour donner lieu à une récidive, rechute ou aggravation, un travailleur doit prouver la modification de son état de santé depuis la consolidation de la lésion professionnelle initiale. La preuve doit démontrer un rapport crédible entre la lésion initiale (ou toute autre lésion professionnelle) et la récidive alléguée, de telle sorte que la première explique la seconde. La condition prévalant lors de la récidive devant plus probablement découler de la lésion première que de toute autre cause.

Ce lien n’est pas difficile à faire en l’instance. Cette histoire est imminemment triste et il ne fait aucun doute que, le 16 mai 2023, le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle initiale du 14 août 2018, lésion qu’il aurait tellement espéré avoir laissée derrière lui. Sa contestation est accueillie.

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