Poirier et Service sécurité incendie - Ville de Montréal, 2025 QCTAT 624
Date de décision: 06/02/2025
Mots-clés: Adénocarcinome prostatique, Article 44 LATMP, Article 46 LATMP, Décision favorable au travailleur, Emploi convenable, Indemnité de remplacement du revenu, Maladie professionnelle, Perte de capacité de gains, Pompier, Retraite
Cette décision récente confirme qu’un travailleur a droit à l’indemnité de remplacement du revenu même s’il est à la retraite lorsque sa maladie professionnelle se manifeste.
Le travailleur est pompier et il travaillait pour le Service de sécurité incendie de la Ville de Montréal jusqu’à sa retraite, survenue en septembre 2019. En août 2022, il reçoit un diagnostic d’adénocarcinome de la prostate qui est reconnu à titre de maladie professionnelle. La CNESST refuse toutefois de lui accorder l’IRR pour le motif qu’il n’était plus actif sur le marché du travail au moment de la manifestation de sa lésion professionnelle.
De son côté, l’employeur alléguait que l’objectif du droit à l’IRR était de replacer les travailleurs dans la même situation qui prévalait avant la survenance d’une lésion professionnelle et qu’indemniser un travailleur à la retraite reviendrait ainsi à autoriser un enrichissement injustifié.
Le Tribunal a rejeté les prétentions de la CNESST et de l’employeur. Il a d’abord rappelé que le droit à l’IRR vise à compenser la perte de capacité de gain et non la perte de revenu en soi.
Le Tribunal a continué en soulignant qu’il est bien établi dans sa jurisprudence qu’un travailleur retraité au moment de la survenance d’une lésion professionnelle peut bénéficier de l’IRR s’il devient incapable d’exercer son emploi prélésionnel. De plus, le Tribunal a réitéré le principe selon lequel la prise de la retraite après la survenance d’une lésion professionnelle ne met pas fin au droit à l’IRR. Il a également statué que la CNESST devait se prononcer sur la capacité du travailleur à exercer son emploi ou qu’elle détermine un emploi convenable.
En conséquence, le Tribunal a considéré que sa jurisprudence constante relative au droit à l’IRR des travailleurs retraités s’appliquait, a accueilli la contestation du travailleur et a déclaré qu’il avait droit à l’IRR.