Poirier et Service sécurité incendie - Ville de Montréal, 2025 QCTAT 624

Date de décision: 06/02/2025

Mots-clés: Adénocarcinome prostatique, Article 44 LATMP, Article 46 LATMP, Décision favorable au travailleur, Emploi convenable, Indemnité de remplacement du revenu, Maladie professionnelle, Perte de capacité de gains, Pompier, Retraite

Cette décision récente confirme qu’un travailleur a droit à l’indemnité de remplacement du revenu même s’il est à la retraite lorsque sa maladie professionnelle se manifeste.

Le travailleur est pompier et il travaillait pour le Service de sécurité incendie de la Ville de Montréal jusqu’à sa retraite, survenue en septembre 2019. En août 2022, il reçoit un diagnostic d’adénocarcinome de la prostate qui est reconnu à titre de maladie professionnelle. La CNESST refuse toutefois de lui accorder l’IRR pour le motif qu’il n’était plus actif sur le marché du travail au moment de la manifestation de sa lésion professionnelle.

De son côté, l’employeur alléguait que l’objectif du droit à l’IRR était de replacer les travailleurs dans la même situation qui prévalait avant la survenance d’une lésion professionnelle et qu’indemniser un travailleur à la retraite reviendrait ainsi à autoriser un enrichissement injustifié.

Le Tribunal a rejeté les prétentions de la CNESST et de l’employeur. Il a d’abord rappelé que le droit à l’IRR vise à compenser la perte de capacité de gain et non la perte de revenu en soi.

Le Tribunal a continué en soulignant qu’il est bien établi dans sa jurisprudence qu’un travailleur retraité au moment de la survenance d’une lésion professionnelle peut bénéficier de l’IRR s’il devient incapable d’exercer son emploi prélésionnel. De plus, le Tribunal a réitéré le principe selon lequel la prise de la retraite après la survenance d’une lésion professionnelle ne met pas fin au droit à l’IRR. Il a également statué que la CNESST devait se prononcer sur la capacité du travailleur à exercer son emploi ou qu’elle détermine un emploi convenable.

En conséquence, le Tribunal a considéré que sa jurisprudence constante relative au droit à l’IRR des travailleurs retraités s’appliquait, a accueilli la contestation du travailleur et a déclaré qu’il avait droit à l’IRR.

Télécharger le document

Résultats connexes

Labrie et Groupe Canam inc. (Division structural Québec), 2013 QCCSST 8

Date de décision: 15/01/2013

Mots-clés: Article 235 LATMP, Article 242 LATMP, Article 253 LATMP, Article 32 LATMP, Article 67 LATMP, Conciliateur décideur, Décision favorable au travailleur, Fiction juridique, Indemnités de vacances, Interprétation de l'article 242 LATMP, Plainte article 32 LATMP, Principe de non-rétroactivité

Duplessis et Niclo inc., 2016 QCTAT 5026

Date de décision: 23/08/2016

Mots-clés: Annexe 1 LATMP, Article 2 LATMP, Article 29 LATMP, Bingo, Décision favorable à la travailleuse, Manipulation d'argent, Mouvements répétés, Préposé à la vente, Présomption de l'article 29, Tendinite de Quervain

Bernard, 2022 QCTAT 4975

Date de décision: 04/11/2022

Mots-clés: Absence de désignation, Article 189 LATMP, Article 216 LATMP, Article 217 LATMP, Article 218 LATMP, Article 219 LATMP, Article 222 LATMP, Article 224 LATMP, Article 224.1 LATMP, Assistance médicale, Bureau d'évaluation médicale, Cannabis, Décision favorable au travailleur, Entorse lombaire greffée sur une dégénérescence discale lombaire multiétagée, Médicament, Primauté du professionnel de la santé qui a charge, Procédure irrégulière, Professionnel de la santé désigné