Lavigne et Ville de Châteauguay, 2025 QCTAT 337

Date de décision: 24/01/2025

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 29 LATMP, Blessure grave, Décision favorable à la travailleuse, Événement imprévu et soudain, Flash-backs, Mort effective, Pendaison, Policière, Présomption de l'article 29, Règlement sur les maladies professionnelles, Répété, Stress post-traumatique

La travailleuse occupe des fonctions de policière et d’agente aux relations médias. En 2022, elle a produit une réclamation pour un diagnostic de TSPT chronique qu’elle attribuait à 3 événements vécus au cours de sa carrière. Plus particulièrement, en 2008, au début de celle-ci, elle a été exposée pour la première et seule fois à la mort d’un individu par pendaison. En 2015, la travailleuse a été appelée sur les lieux d’un accident d’automobile. Elle y a découvert une voiture en feu et un jeune homme recroquevillé à l’intérieur de l’automobile écrasée. Ce dernier a survécu. En 2019, la travailleuse s’est rendue sur les lieux d’un accident agricole. Dès son arrivée, elle a constaté le décès évident du travailleur, qui avait la tête écrasée et le cerveau apparent.

La CNESST a refusé la réclamation de la travailleuse en l’absence de circonstances inhabituelles dépassant le cadre normal de l’emploi de policière.

Depuis le 6 octobre 2021, la LATMP renvoie au Règlement sur les maladies professionnelle, lequel comprend une section sur les «troubles mentaux». À cette section se trouve le diagnostic de trouble de stress post-traumatique (TSPT).

Pour pouvoir bénéficier de la présomption de maladie professionnelle prévue au nouvel article 29 LATMP, la travailleuse doit démontrer qu’elle est atteinte d’un TSPT et «avoir exercé un travail impliquant une exposition de manière répétée ou extrême à une blessure grave, à la de la violence sexuelle, à une menace de mort ou à la mort effective, laquelle n’est pas occasionnée par des causes naturelles».

Le diagnostic de TSPT ayant été posé postérieurement au 6 octobre 2021, le TAT a appliqué les nouvelles dispositions législatives. En présence d’un diagnostic de TSPT et considérant la nature des événements invoqués en l’espèce, le Tribunal a retenu qu’il devait déterminer s’il y avait la preuve d’une exposition répétée ou extrême à une blessure grave ou à une mort effective.

À l’audience, la travailleuse explique que, même s’il n’y avait eu que 3 événements sur une période de 10 ans, la récurrence des «flashbacks» et les incidents lui faisant revivre ceux-ci s’apparentaient à une exposition répétée.

En ce qui concerne l’exposition répétée, le Tribunal a renvoyé au sens ordinaire ou usuel du terme «répété». Il a retenu que l’exposition devait se produire à maintes reprises et non pas seulement 3 fois en 10 ans. Il a donc conclu que l’exposition répétée à une blessure grave ou à une mort effective doit avoir lieu fréquemment pour pouvoir conclure à la présence d’une maladie professionnelle et bénéficier de la présomption. Or, ce n’était pas le cas pour la travailleuse.

Quant à l’exposition extrême à une blessure grave ou à une mort effective, le Tribunal s’est limité à retenir que la travailleuse était restée profondément marquée par certains détails des scènes d’incidents.

En ce qui concerne la pendaison, le TAT a retenu que le fait pour la travailleuse de décrocher le corps rigide et d’être témoin de l’empreinte de la corde pour ensuite être laissée seule avec le défunt pendant une longue période sortait du cadre normal du travail puisque cette dernière, qui était au début de sa carrière, n’avait pas la formation pour gérer de telles émotions et images. Le continuum des conséquences, alors que la travailleuse revit des bribes de cet événement régulièrement depuis, a été retenu comme une situation singulière et particulière qualifiée d’événement imprévu et soudain.

Relativement à l’accident d’automobile, ce qui le rend particulier est le danger dans lequel s’est retrouvée la travailleuse puisque le véhicule brûlait autour d’elle, lui faisant craindre pour sa vie. C’est ce qui a amené le Tribunal à conclure à un événement imprévu et soudain. Encore là, la travailleuse revit ces événements depuis leur survenance.

En ce qui a trait à l’accident agricole, même si, en raison de son travail, la travailleuse est appelée sur des scènes de crimes ou d’accidents, le Tribunal a retenu que de faire face à un crâne écrasé est objectivement une situation imprévue et soudaine. Il a également retenu que la gravité de la blessure avait été traumatisante pour la travailleuse, qui a souvent vu et revu des images intrusives dans sa vie courante en plus d’en ressentir les effets physiques et psychiques.

Le Tribunal accueille la contestation de la travailleuse et déclare qu’elle a subi une lésion professionnelle, soit un évènement imprévu et soudain survenu à l’occasion du travail.

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