Abeilles Service de conditionnement inc. et Blanchette, 2025 QCTAT 1171

Date de décision: 17/03/2025

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Chef d'équipe, Chute, Condition personnelle, Coup de chaleur, Décision favorable à la travailleuse, Entorse lombaire, Perte de conscience, Présomption de l'article 28, Traumatisme cranio-cérébral léger

La travailleuse exerce l’emploi de chef d’équipe dans le domaine de l’emballage lorsque, en voulant se pencher pour ramasser une boîte de carton, elle a une faiblesse, s’évanouit et tombe par terre en se cognant durement le côté gauche de la tête contre une cage de métal. La CNESST accepte la réclamation de la travailleuse pour des diagnostics de traumatisme craniocérébral (TCC) léger et d’entorse lombaire.

L’employeur conteste notamment la décision d’admissibilité. Il prétend que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle puisque l’événement allégué a strictement été causé par une condition personnelle.

Afin de faciliter la preuve de la survenance d’une lésion professionnelle, le législateur a prévu une présomption à l’article 28 de la Loi où le travailleur doit démontrer chacun des trois éléments constitutifs suivants : une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors qu’il est à son travail.

Dans ce dossier, autant le diagnostic d’entorse lombaire que celui de trauma craniocérébral constituent une blessure, la première condition d’application de la présomption est ainsi rencontrée. Dans le cas qui nous occupe, toutes les versions livrées aux médecins, toute la preuve documentaire et le témoignage non contredit de la travailleuse confirment qu’elle a perdu conscience pour une cause indéterminée et qu’une chute est survenue, lui causant des blessures. La travailleuse était alors sur les lieux de son travail alors qu’elle est à son travail. Les deuxième et troisième conditions de la présomption sont ainsi rencontrées.

Il y a donc application de la présomption, et l’employeur n’a pas renversé cette présomption. De plus, si le Tribunal n’avait pas appliqué la présomption, l’article 2 de la Loi aurait été rencontré, puisqu’il y a la preuve d’un événement imprévu et soudain. La relation causale a aussi été démontrée de par toute la preuve médicale non contredite et prépondérante.

La contestation de l’employeur est rejetée et la travailleuse a subi une lésion professionnelle.

Télécharger le document

Résultats connexes

Mathurin et Béton Provincial ltée, 2012 QCCLP 6601

Date de décision: 17/10/2012

Mots-clés: Andécédents médicaux, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Décision défavorable au travailleur, Opérateur de bétonnière, Renversement de la présomption, Syndrome du canal carpien bilatéral

Soleno inc. et Lafleur, 2023 QCTAT 3733

Date de décision: 08/08/2023

Mots-clés: Amputation partielle du pouce, Article 27 LATMP, Atteinte permanente grave à l'intégrité psychologique, Atteinte permanente grave à l’intégrité physique ou psychique, Consommation d'alcool, Décision défavorable au travailleur, Journalier, Négligence grossière et volontaire, Préjudice esthétique, Preuve vidéo, Scie à ruban

Ville de Matane et Turcotte, 2023 QCTAT 3285

Date de décision: 21/07/2023

Mots-clés: Annualisation du salaire, Article 67 LATMP, Article 68 LATMP, Article 69 LATMP, Article 70 LATMP, Article 71 LATMP, Article 72 LATMP, Article 73 LATMP, Article 74 LATMP, Article 75 LATMP, Capacité de gains, Chirurgie genou, Décision favorable au travailleur, Deux emplois, Emploi temps partiel, Maximum assurable, Pompier volontaire, Révision base salariale, Technicien en informatique