Richard et Ambulances Louiseville, une division de Dessercom inc., 2025 QCTAT 215

Date de décision: 17/01/2025

Mots-clés: À l'occasion du travail, Ambulancier, Article 2 LATMP, Article 27 LATMP, Brûlure au pied, Café, Décision favorable au travailleur, Imprudence ou erreur de jugement, Lien de connexité

Le travailleur, un ambulancier paramédical, a subi une brûlure au deuxième degré à la jambe gauche lorsqu’un café s’est renversé sur lui dans l’ambulance. La CNESST a déclaré qu’il n’avait pas subi de lésion professionnelle au motif que cet événement n’était pas survenu par le fait ou à l’occasion du travail. Le travailleur conteste cette décision.

Le Tribunal doit déterminer si cet événement est survenu par le fait ou à l’occasion du travail. La preuve a établi que la blessure du travailleur était survenue dans le véhicule appartenant à l’employeur et dont le travailleur était passager. Ce dernier a également témoigné que l’ambulance était son lieu de travail principal. Dans ces circonstances, on peut considérer que l’accident est survenu sur les lieux du travail. Quant au moment de l’accident, la preuve a établi que le travailleur n’était pas en pause repas lorsque celui-ci est survenu. Il était disponible et en attente de recevoir un prochain appel de l’employeur. En ce qui concerne l’existence et le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur, ce critère n’a pas à être analysé en l’espèce puisque l’événement est survenu durant les heures de travail et que le travailleur se trouvait sur les lieux du travail, soit dans l’ambulance.

La preuve non contredite a démontré que le travailleur passait la plupart de son temps dans l’ambulance. Il pouvait donc avoir besoin de boire ou de manger et l’employeur l’autorisait à acheter des boissons ou de la nourriture pendant les périodes où il était en attente d’un appel. Ainsi, même si le travailleur était au service à l’auto d’un restaurant lorsqu’un des cafés achetés s’est renversé sur sa jambe, cette activité n’a pas interrompu son travail puisqu’il était toujours en disponibilité à ce moment-là. De plus, la preuve a révélé que le travailleur disposait d’une certaine liberté pour occuper ses temps d’attente. Il pouvait notamment exercer une activité de confort, telle que se procurer à boire ou à manger. Dans ces circonstances, le fait d’acheter des cafés pour ses collègues et pour lui-même n’a pas fait perdre le lien de connexité avec le travail. Compte tenu de tous ces éléments, la lésion subie par le travailleur a résulté d’un événement imprévu et soudain survenu à l’occasion du travail.

L’employeur a prétendu que le travailleur avait fait preuve d’une négligence grossière et volontaire lors de l’événement et que, pour cette raison, il n’a pas subi de lésion professionnelle, en vertu de l’article 27 LATMP. Selon lui, le travailleur a manqué de jugement en déposant le plateau contenant les cafés chauds sur la console. Certes, le travailleur a été imprudent en déposant le plateau à un endroit dont il ne pouvait assurer la stabilité. Toutefois, la preuve n’a pas démontré d’acte intentionnel empreint de témérité ou d’insouciance déréglée de sa part.  Bien qu’il s’agisse d’une erreur de jugement, celle-ci ne correspond pas à de la négligence grossière et volontaire au sens de la LATMP et de la jurisprudence. Dans un tel contexte, le travailleur a subi une lésion professionnelle et sa contestation est accueillie.

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