Sheikh et Entreprise H et H, 2024 QCTAT 4506

Date de décision: 10/12/2024

Mots-clés: Amputation doigts, Article 2 LATMP, Article 358.2 LATMP, Boucher, Commis, Contrat de travail, Décision favorable au travailleur, Hors délai excusé, Lien de subordination, Notion de travailleur migrant, Numéro d'assurance sociale, Permis de travail

Le travailleur a immigré au Canada avec sa famille au début des années 2000 pour des raisons humanitaires. En 2021,  il obtient un emploi de boucher chez l’employeur, une petite épicerie de quartier. Il aurait été embauché par le président de l’employeur, une personne qu’il connaît puisqu’ils font partie de la même communauté, fréquentent le même lieu de culte et ont des connaissances communes. Bien qu’il soit surtout attitré à la boucherie, le demandeur effectue aussi des tâches de commis.

Le 15 juin 2021, alors que le demandeur était à son travail, il se sectionne 3 doigts de la main gauche sur la lame de la scie à viande qu’il manipulait. Il dépose une réclamation à la CNESST afin de faire reconnaître le caractère professionnel de cette lésion. La CNESST refuse la réclamation car le demandeur n’est pas un travailleur au sens de la loi puisqu’il n’a pas fourni de numéro d’assurance sociale avec sa demande. Ce dernier a produit une demande de révision de cette décision, après avoir obtenu un NAS valide auprès de Service Canada. Il a également fourni un permis de travail valide. La CNESST a refusé de procéder à la révision de la décision puisque le demandeur avait soumis sa demande à l’extérieur du délai prévu de 30 jours. Le travailleur a contesté cette dernière décision devant le TAT.

Dans un premier temps, le TAT se penche sur la recevabilité de la demande de révision. Le juge administratif constate que la demande ne respecte pas le délai de 30 jours prévu par la loi. Cependant, il souligne que le demandeur a fait valoir un motif raisonnable afin d’être relevé de son défaut. Le TAT note tout d’abord que le demandeur ne parle pas le français et très difficilement l’anglais. Il est peu scolarisé et compte sur sa communauté et son entourage pour l’aider à gérer ses affaires et ses échanges avec les autorités. Après avoir reçu la décision de refus de la CNESST, le demandeur s’est empressé d’obtenir un NAS valide auprès des autorités. Il l’a reçu en février 2022. Ce n’est qu’une fois le NAS obtenu qu’il demande la révision de la décision de la CNESST. Tenant compte de ces circonstances, le TAT conclut que la demande de révision est recevable.

Le TAT doit déterminer si le demandeur est un travailleur au sens de la loi.

Premièrement, existe-t-il un contrat de travail entre les parties au moment de la lésion? Deuxièmement, si tel est le cas, est-ce que le fait que le demandeur ne détienne pas de NAS ou de permis de travail valide lors de la lésion l’empêche de bénéficier des avantages de la loi? Quant à l’existence d’un contrat de travail, le juge administratif rejette la version des faits de l’employeur selon laquelle il n’aurait jamais embauché le demandeur, la jugeant peu vraisemblable et changeante. Il retient plutôt la version de ce dernier, celle-ci étant crédible et précise. Le TAT conclut à la présence des caractéristiques propres au contrat de travail:

La preuve démontre de façon probante que le travailleur effectue une prestation de travail comme commis et boucher dans l’épicerie de l’employeur. Il s’y trouve plusieurs heures par semaine pour accomplir des tâches qu’on lui a apprises à son arrivée en janvier 2021. À la suite de l’exécution de sa prestation, il reçoit un salaire en argent comptant. Il semble aussi être rémunéré en recevant de la nourriture, ce qui constitue une rémunération sous forme de troc. Enfin, Monsieur ne se rend pas dans cette épicerie tous les jours simplement par loisir. Il s’y rend pour travailler, et se place sous l’autorité de l’employeur qui détermine les tâches à accomplir. Il existe donc un lien de subordination entre ces deux personnes.

Quant à l’absence de NAS, le TAT écarte ce motif invoqué par la CNESST. Selon le juge administratif, rien dans la loi n’oblige un bénéficiaire à détenir ou à fournir un NAS pour être qualifié de travailleur au sens de celle-ci.  Le Tribunal explique que même si le travailleur ne détient pas de NAS au moment de la lésion, il peut bénéficier des avantages de la Loi. En effet, les seuls critères à considérer sont « qu’il s’agit d’une personne physique et qu’il existe bien un contrat de travail entre l’employeur et lui ». Ce sont là les seuls éléments qui doivent guider le Tribunal dans la détermination ou non du statut de travailleur, comme le prévoit l’article 2 de la Loi. 

Quant à l’exigence préalable de détenir un permis de travail valide, le TAT rejette également cette prétention de la CNESST, car cette exigence n’est pas non plus prévue à la loi. S’appuyant sur la jurisprudence, le TAT réitère la position élaborée par la CLP selon laquelle un travailleur peut bénéficier des avantages de la loi même s’il ne détient pas de permis de travail valide lors d’une lésion professionnelle:

Le TAT conclut donc que, même si le demandeur ne possédait pas de NAS valide ni de permis de travail conforme le jour de l’accident, ces éléments ne doivent pas faire obstacle à son droit de bénéficier des avantages de la LATMP s’il subit une lésion professionnelle.

Le TAT déclare que, le 15 juin 2021, le travailleur a subi une lésion professionnelle et qu’il a droit aux prestations prévues par la LATMP.

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