Lecompte et Cie Électrique Britton ltée, 2024 QCTAT 2626

Date de décision: 23/07/2024

Mots-clés: Apprenti électricien, Article 54 LATMP, Article 55 LATMP, Calcul de l'indemnité de remplacement du revenu, Décision défavorable au travailleur, Électricien, Indemnité de remplacement du revenu, Réadaptation professionnelle, Révision base salariale

Le travailleur, apprenti électricien, subit une lésion professionnelle en 2009, consolidée avec des séquelles permanentes en 2010. Il bénéficie de la réadaptation prévue à la LATMP et, à la suite de cette démarche, se voit attribuer un emploi convenable avec un revenu annuel de 35 000 $. Les révisions de son indemnité de remplacement du revenu (IRR), conformément aux articles 54 et 55 LATMP, maintien son indemnité en 2014 et 2017 sans changement. Lors de la révision IRR de 2022, conformément à l’article 55 LATMP, la CNESST détermine que son revenu annuel de 65 887 $ est supérieur ou égal à son IRR, ce qui entraîne la fin de ses prestations.

Le travailleur conteste cette décision, soutenant que le calcul de IRR est erroné puisqu’il gagnerait davantage actuellement comme électricien et devrait donc continuer à être indemnisé.

La procédure de révision de l’IRR est codifié aux article 54 et 55 LATMP.

En somme, à la lecture des ces articles, il est clair que l’objectif est d’offrir un soutien aux travailleurs qui sont incapables de reprendre leur emploi à la suite d’une lésion professionnelle, mais manifestement l’intention du législateur est que ce soutien est limité lorsqu’un travailleur, comme c’est le cas en l’espèce, est capable de gagner un revenu annuel égal ou supérieur à celui qu’il gagnait au moment de l’événement d’origine.

La LATMP prévoit le versement d’une IRR uniquement tant que le travailleur n’a pas retrouvé sa capacité de gain prélésionnel. Dans les faits, l’emploi convenable avait été fixé en 2012 avec un revenu estimé de 35 000 $, alors qu’en 2022 le travailleur gagne un revenu supérieur au salaire annuel brut prélésionnel. La prétention du travailleur visant à calculer l’IRR avec 90 % du revenu actuel est rejeté en raison de l’absence de disposition appuyant cette prétention.

En conséquence, le tribunal rejette la contestation du travailleur et met fin à ses prestations d’indemnité de remplacement de revenu.

Télécharger le document

Résultats connexes

QSL Québec inc. c. Dignard, 2023 QCCA 127

Date de décision: 23/01/2023

Mots-clés: Appareil de gammagraphie industrielle, Article 438 LATMP, Article 441 LATMP, Article 443 LATMP, Article 444 LATMP, Article 445 LATMP, Cancer, Cour d'appel, Droit d'opter, Exposition aux radiations, Interprétation moderne de la loi, Option, Recours civil, Recours en responsabilité civile, Recours simultanés, Tiers

Workmen’s Compensation Board c. Theed, [1940] R.C.S. 55

Date de décision: 08/05/1940

Mots-clés: Accident de travail, Angleterre, Commission des accidents de travail, Cour suprême, Décision favorable à la travailleuse, Formation FTQ Plaideur TAT, Maladie contractée au travail, Microtraumatismes, Muscles entre les côtes, Nouveau-Brunswick, Présomption de fait, Sténographe

Boivin Bernier et CETAM, 2020 QCTAT 2622

Date de décision: 15/07/2020

Mots-clés: Antécédents médicaux, Cadre normal du travail, Décision favorable à la travailleuse, Événements traumatisants, Incompétence d'une collègue, Lésion psychologique, Paramedic, Situation urgente, Stress, Technicienne ambulancière, Trouble de l'adaptation