Blain et Direction de la police, 2024 QCTAT 1300

Date de décision: 12/04/2024

Mots-clés: Article 437 LATMP, Article 9 LITAT, Bonne foi, Décision favorable au travailleur, Indemnité de remplacement du revenu, Préposé aux télécommunications, Remise de dette accordée, SCFP, Trouble d'adaptation avec anxiété

Le travailleur, préposé aux télécommunications, a subi une lésion professionnelle en mai 2020 et a été diagnostiqué d’un trouble d’adaptation avec humeur anxieuse en lien avec cette lésion. En décembre 2020, il reprend son travail. En février 2021, la CNESST accepte sa réclamation et lui verse des indemnités de remplacement du revenu.

La CNESST réclame un montant de 21 217,82 $, au motif que le travailleur a reçu simultanément un salaire et des indemnités de remplacement du revenu.

Le travailleur conteste cette décision et demande une remise de dette, et il allègue qu’il a reçu ces sommes de bonne foi.

L’article 437 LATMP prévoit que la Commission peut accorder une remise de dette à sa discrétion. Bien que la jurisprudence soit partagée quant au pouvoir du Tribunal sur cette question, le tribunal s’aligne sur le courant selon lequel, en vertu de l’article 9 LITAT, il peut accorder une remise de dette tant que la Commission ne l’a pas explicitement refusée au travailleur.

Selon la preuve, le Tribunal retient que, pour la majorité des sommes reçues, le travailleur a agi avec diligence en vérifiant auprès du syndicat et de la CNESST avant d’encaisser les chèques. Par conséquent, il ne doit pas rembourser ces montants. Cependant, pour la somme reçue en décembre 2021, il savait qu’il n’avait pas droit à ce montant et doit alors le rembourser (9 019,14 $).

Par ces motifs, le tribunal accueille partiellement la contestions du travailleur.

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