Rajphat et Groupe de sécurité Garda (provincial), 2019 QCTAT 3425
Date de décision: 25/07/2019
Mots-clés: Agent de sécurité, Article 2 LATMP, Article 9 LATMP, Décision favorable au travailleur, Entorse à la cheville, Récidive rechute ou aggravation, Tendinite à la cheville
Le travailleur, agent de sécurité, est diagnostiqué initialement avec une entorse de la cheville droite et une tendinite du pied droit, survenues lors d’une ronde de surveillance en avril 2017. La lésion avait été consolidée sans séquelles en septembre 2017. En août 2018, le médecin diagnostique une tendinite de la cheville droite, ce qui entraîne une réclamation pour récidive, rechute ou aggravation (RRA).
Le Tribunal doit déterminer si cette nouvelle condition constitue une RRA de la lésion professionnelle initiale. L’article 2 LATMP prévoit que la notion de RRA est incluse dans celle de lésion professionnelle. La jurisprudence exige que le travailleur démontre une modification de son état de santé depuis la consolidation et qu’il existe un lien entre cette modification et la lésion initiale.
Le Tribunal constate une réapparition des douleurs en août 2018, au même site anatomique qu’en 2017. Le diagnostic médical est le même que celui posé à l’origine. Le traitement prescrit (infiltration) est le même que celui qui avait soulagé le travailleur auparavant. Le médecin prescrit un arrêt de travail à partir de septembre 2018 jusqu’en février 2019. La continuité des symptômes et la reprise des traitements démontrent une aggravation de la lésion antérieure.
L’article 9 LATMP dispose que la Commission peut reconsidérer une décision lorsqu’un fait nouveau est révélé. En l’espèce, la résurgence des douleurs constitue un tel fait. Le Tribunal s’appuie aussi sur les paramètres jurisprudentiels habituels : gravité de la lésion, compatibilité de la symptomatologie, absence d’atteinte permanente et reprise évolutive au même site. Bien que le travailleur n’ait pas eu de suivi médical entre septembre 2017 et août 2018, cette absence s’explique par l’efficacité prolongée de la première infiltration.
Ainsi, le Tribunal conclut que le travailleur a démontré une relation causale prépondérante entre la modification de sa condition en août 2018 et la lésion de 2017. Il reconnaît qu’une RRA est survenue le 27 août 2018.
Pour ces motifs, le Tribunal déclare que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle initiale, et lui accorde les prestations prévues par la LATMP.