Bell Solutions Techniques inc. et Racine, 2019 QCTAT 1453

Date de décision: 25/03/2019

Mots-clés: Admissibilité de la preuve, Article 11 LJA, Article 2858 Code civil du Québec, Article 3 Code civil du Québec, Article 35 Code civil du Québec, Article 36 Code civil du Québec, Déchirure du labrum antérieur de type SLAP, Décision défavorable au travailleur, Décision favorable à l'employeur, Droit à la vie privée, Enquête, Facebook, Technicien en télécommunication

Le travailleur, technicien en télécommunication, allègue avoir subi une blessure à l’épaule qui constituerait une lésion professionnelle. Il est diagnostiqué avec déchirure du labrum de type SLAP. Le litige porte sur un moyen préliminaire concernant la recevabilité d’un élément de preuve. L’employeur tente de verser au dossier une preuve vidéo sur d’une prestation musicale du travailleur.

Le procureur du travailleur s’oppose au dépôt du rapport d’enquête et des éléments de preuve qui y sont annexés, soutenant qu’ils ont été obtenus en violation des droits fondamentaux du travailleur, notamment son droit à la vie privée.

Le Tribunal rappelle que le droit à la vie privée est protégé par l’article 3 de la Charte des droits et libertés de la personne ainsi que par les articles 3 et 35 C.c.Q. Les articles 2858 C.c.Q. et 11 Loi sur la justice administrative (LJA) prévoient que le Tribunal doit, même d’office, rejeter un élément de preuve obtenu en contravention de ce droit et dont l’utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.

L’article 36 C.c.Q. énumère certaines atteintes à la vie privée, notamment la surveillance par quelque moyen que ce soit. Selon la jurisprudence, la surveillance et la filature constituent une atteinte, même lorsqu’elles se produisent dans un lieu public, le droit à la vie privée accompagnant la personne. Ce droit comprend également l’intimité, le secret et la confidentialité.

Toutefois, l’enregistrement contesté a été réalisé lors d’une prestation publique annoncée sur le compte Facebook du travailleur, accessible à tous. Ce dernier y invitait expressément le public à assister au spectacle.

Le Tribunal conclut qu’il n’y a pas eu atteinte à la vie privée, puisque les images ont été captées dans un contexte public, sans filature ni surveillance prolongée. L’enquêteur s’est simplement procuré un billet pour assister au concert et a quitté les lieux une fois la prestation terminée. Le travailleur ne pouvait donc s’attendre à un quelconque anonymat ou à une intimité dans ce contexte.

Pour ces motifs, le Tribunal rejette la requête du travailleur et déclare recevables en preuve le rapport de surveillance.

Suivi : 2019 QCTAT 4595 – Le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle.

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