Longtin et Acier AGF inc., 2024 QCTAT 48

Date de décision: 08/01/2024

Mots-clés: Absence de motif raisonnable, Article 212.2 LATMP, Article 224 LATMP, Décision favorable au travailleur, Expertise médicale, Ferrailleur, Fracture de la vertèbre, Indemnité de remplacement du revenu, Médecin qui a charge, Rapport complémentaire, Rapport final, Rapport irrégulier

Le travailleur subit une lésion professionnelle lorsque le plancher s’est effondré sous ses pieds. Il est diagnostiqué avec une fracture par compression des vertèbres T12 et L1.

Cette lésion professionnelle est consolidée le 22 février 2022, avec atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique, mais sans limitations fonctionnelles, par la médecin qui a la charge du travailleur conforme à l’article 224 de LATMP. Le 15 février 2022, la CNESST se déclare liée par cet avis et conclut qu’il est apte à reprendre son emploi dès le 18 février 2022. Cette décision repose sur l’avis d’un autre médecin, avis auquel la médecin traitante souscrit dans un rapport complémentaire, en vertu de l’article 212.2 de la LATMP.

212.1. Si le rapport du professionnel de la santé obtenu en vertu de l’article 212 infirme les conclusions du professionnel de la santé qui a charge du travailleur quant à l’un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de cet article, ce dernier peut, dans les 30 jours de la date de la réception de ce rapport, fournir à la Commission, sur le formulaire qu’elle prescrit, un rapport complémentaire en vue d’étayer ses conclusions et, le cas échéant, y joindre un rapport de consultation motivé. Le professionnel de la santé qui a charge du travailleur informe celui-ci, sans délai, du contenu de son rapport.

La Commission soumet ces rapports, incluant, le cas échéant, le rapport complémentaire au Bureau d’évaluation médicale prévu à l’article 216.

Dans ce rapport, la justification se limite à la mention : « D’accord avec l’opinion ci-haut [de l’autre médecin]. Discuté avec le patient. »

Le travailleur conteste la décision, allègue que ce rapport complémentaire est irrégulier, irrationnel et ne lie pas le tribunal.

Bien que la jurisprudence reconnaisse qu’un professionnel de la santé peut modifier son opinion sur l’état de la lésion professionnelle au cours du suivi médical, il doit justifier clairement son raisonnement afin que le travailleur et les autres lecteurs puissent comprendre, car ses conclusions sont incontestables.

Lors de la rédaction du rapport final, la preuve médicale, extrinsèque et le témoignage du travailleur révèlent que le médecin n’a souscrit que partiellement à l’opinion de l’autre médecin. Son rapport final comporte des nuances importantes, notamment sur l’existence de limitations fonctionnelles et sur la date de consolidation. Le tribunal conclut donc qu’il s’agit d’une modification substantielle de son opinion, qui exige des justifications claires, limpides et non équivoques.

La simple phrase citée ne suffit pas pour expliquer un revirement aussi radical de l’autre opinion médicale, surtout dans un délai rapproché de cinq jours. En conclusion, le tribunal considère le rapport complémentaire comme irrégulier et non liant. La contestation du travailleur est donc accueillie.

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