Tremblay et Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay—Lac-Saint-Jean (Hôpital de Chicoutimi), 2019 QCTAT 3398

Date de décision: 24/07/2019

Mots-clés: Article 365 LATMP, Capsulite à l’épaule droite, Décision favorable à la travailleuse, Entorse à l’épaule droite, Entorse lombaire, Fait nouveau, Limitations fonctionnelles, Reconsidération d'une décision par la CNESST, Retrait des limitations, Stress post-traumatique, Tendinite à l'épaule droite, Tendinopathie

La travailleuse est employée par par un CISSS. Elle subit plusieurs accidents du travail entre 2006 et 2008, causant des atteintes physiques à l’épaule (dont tendinite à l’épaule droite) et au dos (entorse lombaire) ainsi qu’un syndrome de stress post-traumatique. Les accidents ont tous été reconnus par la CSST comme des lésions professionnelles.

Le 7 août 2018, elle demande le retrait de ses limitations, soutenant que sa condition s’est améliorée. La Commission refuse, invoquant l’absence d’erreur et le caractère définitif des décisions antérieures. La travailleuse conteste cette décision.

L’article 365 LATMP prévoit que la Commission peut reconsidérer une décision si un fait essentiel, inconnu au moment de la décision initiale, est découvert.

En l’espèce, la travailleuse invoque l’évolution exceptionnelle de sa condition physique et psychologique. Un examen médical conclut à l’absence de toute pathologie active à l’épaule droite, ce qui confirme le témoignage de la travailleuse, qui rapporte avoir soulevé des charges et travaillé sans douleur. Elle mentionne également être capable d’effectuer toutes les activités de la vie quotidienne.

Selon un examen psychologique, il y a disparition complète des symptômes liés au stress post-traumatique, notamment l’hypervigilance et l’anxiété, et il est affirmé qu’aucune limitation psychique n’est justifiée. La travailleuse démontre une capacité à interagir avec des bénéficiaires à potentiel de dangerosité, sans signes d’angoisse ou de déséquilibre émotionnel. Le professionnel conclut que le trouble n’est plus présent et que la condition mentale ne justifie plus aucune restriction.

Le Tribunal estime que ces évolutions constituent un fait essentiel nouveau, répondant aux critères jurisprudentiels en matière de reconsidération. Il conclut que la travailleuse est désormais apte à exercer son emploi prélésionnel.

Pour ces motifs, le tribunal accueille la contestation de la travailleuse et supprime les limitations physiques à compter du 23 juillet 2018 et les limitations psychologiques à compter du 18 mars 2019.

Télécharger le document

Résultats connexes

Centre local de services communautaires (C.L.S.C.) Parc Extension et Zolotakis, [2004] C.L.P. 1410

Date de décision: 11/06/2004

Mots-clés: À l'occasion du travail, Article 2 LATMP, Assemblée syndicale, Chute, Décision favorable à la travailleuse, Fracture cheville, Libération syndicale, Téléphoniste

Béluga Construction inc. et Morin, QCTAT 2024 2173

Date de décision: 19/06/2024

Mots-clés: Absence au tribunal, Accord entériné par le Tribunal, Article 21 LITAT, Article 23 LITAT, Article 24 LITAT, Article 38 LITAT, Article 9 LITAT, Conciliateur, Décision favorable à l'employeur, Entorse cervicale, Entorse lombaire, Manoeuvre, Objection préliminaire, Plumitif, Règlement, Transaction

Groupe Aecon ltée et Blanchette, 2005 QCCLP

Date de décision: 08/02/2005

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Charpentier-menuisirer, Décision défavorable à l'employeur, Efforts pas banals, Présomption de lésion professionnelle, Spasme au trapèze droit, Tendinite du sous-scapulaire droit