Desgagné et Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay—Lac-Saint-Jean (Direction régionale de santé publique)
Date de décision: 25/10/2019
Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 212 LATMP, Article 224 LATMP, Article 225 LATMP, Article 30 LATMP, Décision favorable à la travailleuse, Infirmière auxiliaire, Influenza, Maladie contractée au travail, Risques particuliers du travail
La travailleuse est infirmière auxiliaire au CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Le 15 décembre 2018, elle plaide avoir subi une lésion professionnelle, le diagnostic étant l’influenza. La CNESST refuse sa réclamation. Elle conteste cette décision devant le Tribunal.
Le tribunal pose deux questions :
a) Quel est le diagnostic à retenir dans l’analyse du présent dossier?
b) La travailleuse a-t-elle subi une lésion professionnelle vers le 15 décembre 2018?
Pour la première question, l’article 212 LATMP permet à l’employeur de contester le diagnostic, dans les 30 jours, avec un rapport médical contradictoire. Aucun tel rapport n’a été produit. En vertu de l’article 224 LATMP, la CNESST et le Tribunal sont donc liés par ce diagnostic. L’article 225 LATMP limite en outre le pouvoir du Tribunal d’y déroger, sauf en cas d’incohérence manifeste.
En l’espèce, deux médecins ont posé un diagnostic d’influenza à quelques jours d’intervalle, sans contestation valable.
Le Tribunal retient donc l’influenza comme diagnostic applicable.
Pour la deuxième question, l’article 2 LATMP prévoit qu’une lésion professionnelle comprend toute blessure ou maladie qui survient par le fait ou à l’occasion du travail. L’article 2 LATMP dispose également qu’une maladie professionnelle est une maladie contractée par le fait ou à l’occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
Puisque l’influenza ne donne pas ouverture à la présomption de maladie professionnelle de l’article 29 LATMP, la travailleuse invoque l’article 30 LATMP, selon lequel une maladie peut être reconnue comme professionnelle si elle est directement reliée aux risques particuliers du poste occupé.
Selon la jurisprudence, une maladie est reliée à des risques particuliers lorsque le travail, par sa nature ou ses conditions, expose un travailleur ou une travailleuse à un risque accru.
La preuve démontre que la travailleuse a été en contact direct avec un patient atteint d’influenza dans un milieu hospitalier reconnu pour ce type de transmission, sans autre facteur d’exposition.
Pour ces motifs, le Tribunal accueille la contestation de la travailleuse et déclare qu’elle a subi une lésion professionnelle.