Hydro-Québec et Diane Coutu, 1999 QCCLP

Date de décision: 08/02/1999

Mots-clés: Burn out, Certitude scientifique, Condition personnelle préexistante, Constable, Décision favorable à la travailleuse, Fardeau de preuve, Fibromyalgie, Lien de causalité, Prépondérance des probabilités, Preuve scientifique, SCFP, Trouble somatoforme

La travailleuse, une agente du corps privé de l’employeur, dépose une réclamation à la CSST pour un « burn-out et un désordre d’ajustement de l’adulte avec état somatoforme ». La CSST accepte la réclamation pour un trouble de l’adaptation avec anxiété mais refuse le diagnostic de trouble somatoforme, qu’elle considère reliée à une condition personnelle préexistante.

Devant le Tribunal, la travailleuse plaide que sa contestation doit être accueilli puisque la réorganisation du travail reliée et le comportement de ses supérieurs et de ses collègues de travail sont susceptibles d’avoir entraîné un déséquilibre émotionnel qui l’a rendue malade. Un diagnostic de fibromyalgie s’ajoute s’est ajouté durant l’arrêt de travail, relié au travail selon l’avis du médecin de la travailleuse et d’origine personnelle selon le médecin de l’employeur et du membre du BEM.

Le Tribunal est d’avis qu’il n’a pas de preuve à l’effet que la travailleuse présente une fibromyalgie.  Toutefois, la preuve a clairement établi que la travailleuse a une condition personnelle importante de troubles somatoformes qui étaient silencieux lors de l’événement ayant entraîné l’arrêt de travail. La CLP n’a pas de preuve permettant d’écarter la relation entre les troubles somatoformes et les événements rapportés par la travailleuse.

La notion de causalité en droit n’est pas la même que dans le domaine scientifique. Les tribunaux administratifs doivent appliquer la règle de la probabilité. 

Ainsi, un tribunal quasi judiciaire doit rendre des jugements sur le droit des parties et non sur l’état des connaissances médicales. Ensuite, la preuve des données scientifiques se fait par experts qui viennent témoigner et faire connaître leur avis et que cet avis n’est pas une décision mais simplement un élément de preuve parmi d’autres et le juge doit apprécier l’ensemble de la preuve.

Dans le domaine scientifique on doit rechercher la certitude alors qu’en droit on se contente de probabilités à partir non seulement des expertises mais à partir de tous éléments mis en preuve.  Et, ce n’est pas parce que les experts et les données de la science ne sont pas concluants que les tribunaux administratifs doivent se sentir incapables d’agir et je rajouterai refuser les bénéfices de la loi sur la seule base d’incertitude ou lacune des données scientifiques.

Finalement, on ne peut imposer le fardeau de prouver ce que l’état de la science ne démontre pas et que s’il y a des faits constituant des indices sérieux militant en faveur de la reconnaissance d’une réclamation, on doit faire droit à celle-ci.  C’est là la grande différence entre la notion de causalité en droit et la causalité en science.

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