Delpharm Boucherville Canada inc. et Paquet, 2023 QCTAT 3468

Date de décision: 28/07/2023

Mots-clés: Absence d'effet rétroactif, Article 235 LATMP, Article 242 LATMP, Article 253 LATMP, Article 32 LATMP, Article 4 LATMP, Carte-Cadeau, Congé de maladie, Contusion osseuse au genou gauche, Convention collective, Déchirure du ligament croisé antérieur du genou gauche, Déchirures au niveau des ménisques interne et externe, Décision défavorable à l'employeur, Fiction juridique, Indemnités de vacances, Interprétation de l'article 242 LATMP, Plainte article 32, Prime d'assiduité, Teamsters

La travailleuse exerce un emploi pour le compte de Delpharm Boucherville Canada lorsqu’elle est victime d’un accident du travail en tombant au sol après avoir exécuté un faux mouvement.  Les diagnostics qui sont dûment reconnus par la CNESST en lien avec cet accident sont les suivants : contusion osseuse au genou gauche, déchirure du ligament croisé antérieur du genou gauche ainsi que des déchirures au niveau des ménisques interne et externe de ce même genou.  

À la suite de son retour au travail, madame Véronique Paquet dépose une plainte en vertu des dispositions de l’article 32 LATMP dans laquelle elle allègue être victime de représailles ou de mesures discriminatoires parce qu’elle a subi une lésion professionnelle. Plus précisément, elle reproche à l’employeur de ne pas lui avoir payé certains avantages qui sont prévus à la convention collective applicable (indemnité de vacances, congés de maladie, prime d’assiduité et une carte-cadeau pour Noël). 

Le TAT se rallie au courant jurisprudentiel voulant qu’il faut considérer la période d’absence qui survient à la suite d’une lésion professionnelle comme s’il s’agissait de temps travaillé, et ce, afin de déterminer le salaire et les avantages auxquels un travailleur a droit lors de son retour au travail. En l’espèce, bien que le calcul de l’indemnité de vacances de l’employeur ait respecté les dispositions de la convention collective, ce dernier a contrevenu aux dispositions énoncées à l’article 242 LATMP. En effet, si la salariée ne s’était pas absentée en raison de son accident de travail, elle aurait bénéficié d’une indemnité de vacances sans aucune réduction puisqu’elle aurait travaillé pendant les 12 mois ayant précédé la période de référence.

Conséquemment, le Tribunal rejette la contestation de l’employeur et lui ordonne de verser à la travailleuse une indemnité de vacances qui doit être calculée en tenant compte du salaire que celle-ci aurait normalement gagné si elle ne s’était pas absentée du travail.

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