SCEP, section locale 145 et Blais, 2014 QCCLP 1193

Date de décision: 21/02/2014

Mots-clés: Absence de lien de subordination, Article 2 LATMP, Article 5 LATMP, Contestation, Décision favorable à l'employeur, Détermination du véritable employeur, Entorse à la cheville, Fracture de la base du cinquième métatarse droit, Lésion professionnelle, Libération syndicale, Préposée aux programmes spéciaux, SCEP

La travailleuse exerce l’emploi de préposée aux programmes spéciaux, mais agit également comme présidente d’unité syndical pour son syndicat.

Le 31 octobre 2012, alors qu’elle bénéficie d’une libération syndicale sans solde autorisée par l’employeur, elle accompagne une collègue à une audience de la CLP et se blesse en chutant sur le chemin. La travailleuse a été diagnostiquée avec une entorse de la cheville droite et une fracture de la base du cinquième métatarse droit.

La CSST reconnaît la survenance d’une lésion professionnelle et identifie le syndicat comme employeur. Elle impute au syndicat le coût des prestations versées à la travailleuse.

Le syndicat conteste cette décision, soutenant que le lien d’emploi avec l’employeur n’avait pas été rompu et que la libération syndicale ne faisait pas d’eux l’employeur réel.

L’article 2 LATMP prévoit qu’un travailleur est une personne physique qui exécute un travail pour un employeur, moyennant rémunération, en vertu d’un contrat de travail. L’article dispose également qu’un employeur est une personne qui, en vertu d’un contrat de travail, utilise les services d’un travailleur aux fins de son établissement.

Le Tribunal considère que la travailleuse a été rémunérée directement par le syndicat durant sa libération, que les activités réalisées ce jour-là ne profitaient pas à l’employeur, et que ce dernier n’exerçait aucun contrôle sur son emploi du temps ni sur ses activités.

Le lien de subordination était absent entre la travailleuse et l’employeur le jour de l’accident.

Par ailleurs, l’article 5 LATMP sur le prêt de services ne trouve pas application en l’espèce, puisque les tâches effectuées dans le cadre syndical ne correspondent pas à celles exercées habituellement chez l’employeur.

Finalement, le Tribunal explique que la convention collective encadrait les modalités des libérations syndicales et que c’est le syndicat qui choisissait les représentants libérés et versait leur rémunération. La travailleuse ne conservait aucun droit à l’ancienneté ou au salaire de l’employeur pendant cette période, ce qui confirme le transfert temporaire mais complet du lien d’emploi.

Pour ces motifs, la Commission confirme que le syndicat était l’employeur au sens de la loi lors de la lésion et rejette la contestation.

Télécharger le document

Résultats connexes

Paccar Canada (Usine de Ste-Thérèse) et Leblanc, 2023 QCTAT 3989

Date de décision: 31/08/2023

Mots-clés: Article 224.1 LATMP, Assembleur, Bureau d'évaluation médicale, Décision défavorable à la travailleuse, Délai raisonnable, Opinion du professionnel de la santé qui a charge, Pénurie, Prédominance de l'opinion du professionnel de la santé qui a charge, Procédure d'évaluation médicale, Professionnel désigné, Psychiatres

Carroll et Société de transport de Montréal (Réseau des autobus — Entretien), 2019 QCTAT 2803

Date de décision: 18/06/2019

Mots-clés: Article 270 LATMP, Article 271 LATMP, Article 352 LATMP, Article 84 LATMP, Décision favorable au travailleur, Intérêt réel et actuel à réclamer, LATMP, Réclamation hors délai

Mayer et Centre de santé et de services sociaux des Sommets, 2023 QCTAT 2609

Date de décision: 12/06/2023

Mots-clés: Agression physique, Article 2 LATMP, Blessure poignet, Condition personnelle préexistante, Décision favorable à la travailleuse, Préposée aux bénéficiaires, Récidive rechute ou aggravation, Stress post-traumatique, Théorie du crâne fragile