Garda (division Montréal) et Ryan, 2023 QCTAT 1257

Date de décision: 15/03/2023

Mots-clés: Accord, Agent de transport de valeurs, Article 1385 Code civil du Québec, Article 1386 Code civil du Québec, Article 1399 Code civil du Québec, Article 1400 Code civil du Québec, Article 22 LITAT, Article 23 LITAT, Article 25 LITAT, Article 2631 Code civil du Québec, Article 9 LITAT, Conciliateur, Conciliatrice, Consentement, Consentement libre et éclairé, Décision favorable au travailleur, Entorse lombaire, Loi instituant le Tribunal administratif du travail, Question préliminaire

L’employeur conteste la décision de la CNESST qui a accepté la lésion professionnelle du travailleur. Avant l’audience, l’employeur invoque une question préliminaire voulant que le travailleur ait accepté un règlement à l’amiable à la suite d’une offre de l’employeur transmise par une conciliatrice du Tribunal. Or, le travailleur n’a pas signé l’accord et l’employeur demande de l’entériner. L’employeur considère qu’il y a eu échange de consentements de la part des parties et que l’accord doit être entériné afin de mettre fin au litige. Le travailleur allègue quant à lui qu’il n’a pas consenti à l’accord.

Le Tribunal doit déterminer si un accord de nature à mettre fin au litige est intervenu entre les parties et s’il y a lieu de l’entériner. Par ailleurs, l’employeur désire produire des échanges de courriels avec la conciliatrice au dossier.

La LITAT prévoit que le conciliateur ne peut divulguer ses notes personnelles ou des documents obtenus dans le cadre d’une conciliation. Cela implique que le TAT ne puisse accepter en preuve des échanges de courriel entre les parties qui impliquent le conciliateur.

De l’avis du Tribunal, il n’y a donc pas eu de consentement de la part du travailleur à cette entente puisqu’il n’a jamais manifesté son accord. Il voulait prendre le temps de lire les documents provenant de la conciliatrice et en parler à son syndicat afin d’en mesurer toute la portée.

Il n’y a donc pas lieu d’entériner l’accord déposé par l’employeur en l’absence du consentement du travailleur à accepter cette entente.

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