Piché c. Entreprises Y. Bouchard et Fils inc., 2024 QCCA 1374

Date de décision: 17/10/2024

Mots-clés: Article 1 LSST, Article 2 LSST, Article 32 LSST, Article 9 LITAT, Contaminant, Controverse jurisprudentielle, Covid 19, Décision favorable au travailleur, Définition, Retrait préventif, Technicien ambulancier

Arrêt important de la Cour d’appel du Québec sur la notion de « contaminant » au sens de la LSST.

Le travailleur exerce l’emploi de technicien ambulancier. Avec l’arrivée de la pandémie, son médecin traitant craint pour sa santé, puisqu’il est immunosupprimé et que d’être exposé à un contaminant, la Covid 19, constitue un risque important pour sa santé et son intégrité physique. La travailleur présente une demande de retrait préventif à la CNESST, qui a refusé sa demande de retrait préventif aux termes de l’article 32 de la LSST  au motif que son état de santé ne présentait aucun signe d’altération. Le travailleur a contesté cette décision, qui se retrouve maintenant devant la Cour d’appel.

Le Tribunal rappelle qu’essentiellement, trois conditions doivent être satisfaites pour qu’un travailleur puisse invoquer l’article 32 LSST :

1) l’exposition à un contaminant tel que défini à l’article 1 LSST;

2) l’existence d’un danger pour sa santé; et

3) la présence de signe d’altération de sa santé.

L’article 2 LSST pose que celle-ci a pour objet « […] l’élimination à la source même des dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs ». Il est de même bien établi tant par la jurisprudence de notre Cour que par celle de la Cour suprême qu’elle doit recevoir une interprétation large et libérale afin d’assurer la sécurité financière du travailleur et lui éviter de choisir entre sa santé et son travail et qu’il importe d’écarter les interprétations littérales ayant pour effet d’atténuer ou de contrecarrer ses objectifs.

Le droit au retrait préventif de l’article 32 LSST est au centre même de l’objectif d’éviter au travailleur de faire un choix entre sa santé ou son travail et le TAT devait le considérer avant de retenir une interprétation restrictive de ce régime, le tout dans un contexte où il constate lui-même que l’employeur doit protéger ses travailleurs, mais qu’il ne peut limiter la présence de la Covid-19 sur les lieux d’une intervention.

Si tant est que la Cour puisse se saisir et trancher une question non traitée par le TAT au motif de l’existence d’une controverse jurisprudentielle dans d’autres dossiers, il n’est certainement pas opportun de le faire en l’espèce d’autant que le dossier doit retourner au TAT sur les autres questions en litige. Il convient plutôt de laisser au décideur administratif, à qui le législateur a confié le soin d’interpréter la LSST, de se prononcer dans un premier temps eu égard aux circonstances du dossier en l’instance. Ceci étant, la Cour constate ce qui semble être deux courants jurisprudentiels contradictoires sur le sens à donner à la condition concernant les signes d’altération de la santé et invite le TAT, tout comme elle l’a fait pour la première question, à mettre à profit ses mécanismes internes disponibles afin, si possible, de résoudre ce désaccord.

L’appel du travailleur est accueilli et le dossier est retourné au TAT.  

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