Union des employés et employées de service et Robinson, 2018 QCTAT 4878

Date de décision: 05/10/2018

Mots-clés: Article 2 LATMP, Chauffeur d'autobus, Commotion cérébrale, Contrat de travail, Décision favorable au syndicat, Détermination du véritable employeur, Imputation des coûts, Lésion professionnelle, Libération syndicale, Lien d'emploi, Traumatisme cranio-cérébral léger, UES 800

Le travailleur est chauffeur d’autobus urbain, mais occupe également pour son syndicat la fonction de secrétaire trésorier. En se rendant à une formation pour le Syndicat, il chute sur une plaque de glace sur le trottoir à l’entrée du local syndical et est diagnostiqué avec un traumatisme craniocérébrale (TCC) léger et une commotion cérébrale.

La CNESST accepte la réclamation et détermine qu’au moment de l’événement, le Syndicat agit à titre de véritable employeur du travailleur. Le Syndicat conteste avoir la qualité d’employeur et plaide que l’employeur, CIE Transbus, est le véritable employeur du travailleur.

La question est de savoir s’il y a une rupture du lien entre le travailleur et l’employeur au moment de l’accident.

Dans son analyse, le Tribunal nous rappelle que la libération d’un travailleur afin de participer à une activité syndicale constitue un élément essentiel des conditions de travail encadrant la relation entre celui-ci et l’employeur. De plus, la convention collective prévoit que les représentants syndicaux peuvent être libérés de leurs fonctions pour participer à des activités syndicales, y compris des formations, sous réserve d’une demande écrite transmise à l’employeur au moins sept jours à l’avance, que ce dernier peut refuser dans certains cas. Ceci démontre que le lien de subordination entre le travailleur et l’employeur est toujours présent lors de ces libérations syndicales.

Par ailleurs, si le travailleur ne se présente pas à la formation, le syndicat en informe l’employeur, ce qui annule la libération et oblige le travailleur à reprendre le travail sous peine de sanction. Cet élément milite en faveur du maintien du lien de subordination entre l’employeur et le travailleur durant la libération.

Finalement, selon la jurisprudence, la libération syndicale, bien qu’indemnisée par le syndicat, n’interrompt pas le contrat de travail ni les droits liés à l’emploi. Seules les libérations permanentes ou de très longue durée justifient une rupture du lien d’emploi.

Pour ces motifs, le tribunal accueille la contestation du Syndicat et déclare que le véritable employeur est la CIE Tranbus.

Télécharger le document

Résultats connexes

Michel Beaupied & fils inc. et Mérineau, 2020 QCTAT 4801

Date de décision: 16/12/2020

Mots-clés: Cassage de béton, Décision favorable au travailleur, Imprudence, Lésion antérieure, Lésion non dévoilée, Manoeuvre spécialisé, Négligence grossière et volontaire, Témérité, Vibrations

Ducharme et Musée Pointe-à-Callière, 2023 QCTAT 3292

Date de décision: 26/07/2023

Mots-clés: Article 122 LNT, Article 123.6 LNT, Article 1385 Code civil du Québec, Article 1386 Code civil du Québec, Article 1387 Code civil du Québec, Article 1400 Code civil du Québec, Article 9 LITAT, Code civil, Contrat, Décision défavorable à la travailleuse, Désistement, Entente, Harcèlement psychologique, Moyen préliminaire, Plainte article 32 LATMP, Règlement, Requête en rejet sommaire, Signature, Transaction

M.N. et Compagnie A, 2016 QCTAT 5227

Date de décision: 01/09/2016

Mots-clés: Accident du travail, Agression sexuelle, Article 2 LATMP, Article 270 LATMP, Condition personnelle préexistante, Construction, Décision favorable à la travailleuse, Dépression, Enfance, Événement imprévu et soudain, Harcèlement, Hors délai, Hors délai excusé, LATMP, Notion de lésion professionnelle, Trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive