Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et Fugère, 2023 QCTAT 2541

Date de décision: 07/06/2023

Mots-clés: Article 1 LSST, Décision favorable à l'employeur, Définition de travailleuse, Détermination du véritable employeur, Établissement d'enseignement, Étudiante, Infirmière, Lien de subordination, PMSD, Retrait préventif, Stage d'observation ou de travail, Travailleuse enceinte

Est-ce que le Centre de formation professionnelle Le Tremplin est réputé, dans le cadre de l’application des dispositions de la LSST, être l’employeur de madame Cassiel Fugère en raison de la formation qu’il lui dispense?

Madame Cassiel Fugère, l’étudiante, s’inscrit auprès du Centre de formation professionnelle Le Tremplin, au programme de Santé, assistance et soins infirmiers, pour y recevoir une formation en soins infirmiers auxiliaires. Le cursus de ce programme comporte l’acquisition de connaissances par l’entremise de cours magistraux et d’apprentissages en milieu de travail. L’étudiante est donc appelée, dans le cadre de sa formation, à se rendre dans le CISSS de Chaudière-Appalaches,  afin de prodiguer des soins à des patients. Elle est alors encadrée par le personnel enseignant de l’établissement d’enseignement.

Ce faisant, durant sa période de formation, l’étudiante devient enceinte. Puisqu’elle réalise, à ce moment, des apprentissages en milieu de travail, le CISSS la retire de son milieu. Elle consulte un professionnel de la santé et fournit à son établissement d’enseignement un certificat, en vertu de la LSST, qui atteste que les conditions de son travail comportent des dangers physiques pour son enfant à naître ou encore pour elle-même en raison de son état de grossesse.

La CNESST identifie le CISSS comme étant l’employeur, et celui conteste cette décision.

La preuve factuelle prépondérante démontre que l’établissement d’enseignement de l’étudiante doit être réputé comme étant son employeur aux fins de l’application de la LSST, quant à l’exercice de son droit au retrait préventif de la travailleuse enceinte ou qui allaite, car elle semble effectuer sous sa responsabilité un stage d’observation ou de travail.

Application de la définition de travailleuse selon l’article 1 LSST.

Télécharger le document

Résultats connexes

Legault et Sphère Média inc, 2022 QCTAT 5024

Date de décision: 08/11/2022

Mots-clés: 10 jours, Accessoiristes pigiste, Article 359 LATMP, Article 36 LSST, Article 37.3 LSST, Article 40 LSST, Article 41 LSST, Cinéma, Contrats à durée déterminée, Décision favorable à la travailleuse, Hors délai, Maternité, Notion de travailleuse, PMSD, Procédure de contestation, Retrait préventif, Travailleuse enceinte

Chartwell Master Care, 2024 QCTAT 1045

Date de décision: 22/03/2024

Mots-clés: Article 2 LSST, Article 344 Règlement sur la santé et sécurité du travail, Blessure aux pieds, Bottes de sécurité, Cuisinier, Cuisinière, Danger pour la santé la sécurité et l'intégrité physique, Décision de l'inspecteur CNESST, Décision défavorable à l'employeur, Élimination à la source, Norme CSA

Montpetit et Services de santé DCC (Québec) inc., 2023 QCTAT 292

Date de décision: 18/01/2023

Mots-clés: Article 46 LSST, Article 9 LSST, Contamination, Contamination biologique, Contamination virale, Décision favorable à la travailleuse, Détartrage, Exposition à un agent infectieux, Hépatite C, Hygiéniste dentaire, Notion de danger, Notion de risque, Outils coupants, PMSD, Preuve documentaire, Prophylaxie, Retrait préventif de la travailleuse qui allaite, Sang, VHC, VIH