Gauthier et Confédération des syndicats nationaux, 2023 QCTAT 5366

Date de décision: 20/12/2023

Mots-clés: Agente de secrétariat, Article 123.6 LNT, Article 191.1 LSST, Article 193 LSST, Article 2 LSST, Article 4 LSST, Article 51 LSST, Article 81.20 LNT, Compétence de l'arbitre de grief, Compétence de la Commission, Convention collective, Décision défavorable à la travailleuse, Décision favorable à l'employeur, Harcèlement psychologique, Inspectrice CNESST, Loi sur les normes du travail, Personne lésée, Politique contre le harcèlement

La travailleuse occupe le poste de titre d’agente de secrétariat. Elle dépose une plainte auprès de l’employeur alléguant être victime de harcèlement psychologique. Cette plainte est produite conformément à la politique de prévention en matière de violence et de harcèlement au travail en vigueur chez l’employeur.

La travailleuse, jugeant que l’employeur fait de l’entrave à sa plainte, ne respecte pas le processus et dénature la notion de harcèlement psychologique, demande l’intervention d’inspecteurs de la CNESST afin de faire reconnaître que les obligations imposées aux employeurs par la LSST ne sont pas respectées.

Le 28 avril 2022, une inspectrice de la Commission signe un rapport d’intervention où elle conclut que l’employeur prend les mesures nécessaires pour faire respecter le processus de traitement des plaintes de harcèlement psychologique et que sa politique est détaillée et mise en application dans le milieu de travail.

Au Tribunal, la CNESST soutient que les inspecteurs n’ont pas à s’immiscer dans le traitement d’une plainte, en particulier puisque d’autres instances ont la compétence exclusive pour déterminer la présence de harcèlement psychologique et trancher sur les mesures de réparation appropriées. Le Tribunal considère effectivement qu’il n’appartient pas à l’inspectrice de la Commission de s’immiscer dans le traitement de la plainte de la travailleuse. La détermination de la présence de harcèlement psychologique appartient de façon exclusive à l’arbitre de grief.

Ainsi, si la travailleuse considère qu’elle a été victime de harcèlement psychologique et que son employeur n’a pas respecté les obligations que lui impose la LNT, elle doit s’adresser à un arbitre de grief pour faire reconnaître le bien-fondé de ses prétentions.

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Mots-clés: Absence de preuve, Aéronautique, AIMTA, Article 108 RSST, Article 182 LSST, Article 184 LSST, Article 186 LSST, Article 191 LSST, Article 2 LSST, Article 223 LSST, Article 236 LSST, Article 51 LSST, Chromate de strontium, Contaminant, Décision défavorable à l'employeur, Études d'hygiène industrielle, Inspecteur, Loi sur la justice administrative, Notion de danger, Notion de risque, Peinture, Recirculation de l'air, Règlement sur la santé et la sécurité du travail, Système de ventilation