Tremblay et Ville de Blainville, 2024 QCTAT 3740

Date de décision: 17/10/2024

Mots-clés: Article 272 LATMP, Article 29 LATMP, Cancer de la prostate, Décision favorable au travailleur, Exposition à des fumées d'incendie, Pompier, Présomption de l'article 29, Règlement sur les maladies professionnelles, SCFP

Le travailleur est à l’emploi de la Ville de Blainville titre de pompier depuis le mois de juin 2005, d’abord à temps partiel, puis à temps plein depuis juin 2014 lorsqu’il réclame à la CNESST le 13 octobre 2021 pour un cancer de la prostate qu’il associe à son travail. La CNESST refuse sa réclamation au motif qu’elle est déposée hors délais selon son calcul.

Sur la question du hors délais, le travailleur a confirmé lors de l’audience qu’il a été placé en arrêt de travail le 1er avril 2021 parce qu’il était sous le choc de savoir qu’il souffrait sans doute d’un cancer à cause du résultat précédemment mentionné. Il s’est prêté à une biopsie le 12 avril et le résultat lui a été communiqué le 26 avril suivant. La réclamation a donc été déposée dans les délais prescrits par la LATMP.

Sur le fond, le Tribunal constate que le diagnostic de cancer de la prostate est désormais prévu à l’annexe A du Règlement sur les maladies professionnelles, de sorte que la présomption prévue à l’article 29 de la Loi trouve ici son application.

Dans le cas à l’étude, il ne fait aucun doute que c’est le 26 avril 2021 que le travailleur a été informé, d’une part, qu’il souffrait d’un cancer de la prostate et, d’autre part, que celui-ci était relié à son travail de pompier qu’il a exercé depuis plus de 15 ans.

La preuve révèle que le travailleur a effectivement été exposé, dans son travail de pompier, aux dangers exposés dans le règlement faisant en sorte que la présomption de maladie professionnelle s’applique à sa réclamation. L’ancienne Annexe 1 de la Loi a été abrogée, purement et simplement, par le législateur qui n’a pas édicté de mesures de droit transitoires. Cette Annexe, qui ne prévoyait pas le cancer de la prostate comme permettant l’application de la présomption de maladie professionnelle, n’existe donc plus et elle ne peut être considérée.

Il y a donc lieu de faire droit à la contestation du travailleur.

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