CHSLD Vigi Brossard et Espinoza, 2024 QCTAT 4440

Date de décision: 05/12/2024

Mots-clés: Accord, Article 1377 Code civil du Québec, Article 1399 Code civil du Québec, Article 21 LITAT, Article 25 LITAT, Article 9 LITAT, Conciliation, Conciliatrice, Contrat, Décision défavorable à l'employeur, Entorse au poignet, Entorse de l’articulation métacarpo-phalangienne du pouce, Kyste arthrosynovial, Moyen préliminaire, Préposée aux bénéficiaires, Procureur, Signature, Transaction, Vice de consentement

La travailleuse est préposée aux bénéficiaires pour le compte d’un CHSLD lorsqu’elle allègue la survenance d’une lésion professionnelle le 13 juillet 2019. La CNESST accepte la réclamation de la travailleuse et reconnaît les diagnostics d’entorse de l’articulation métacarpo-phalangienne du pouce gauche, d’entorse au poignet gauche et de kyste arthrosynovial antérieur au poignet gauche à titre de lésion professionnelle. L’employeur conteste cette décision devant le Tribunal.

Le 2 mars 2022, la conciliatrice du Tribunal annule l’audience au motif qu’une entente est intervenue entre les parties. Cependant, la travailleuse ne signe pas l’accord ni la transaction. En conséquence, le 25 avril 2022, le dossier est remis au rôle.

En vue de cette nouvelle audience, l’employeur informe le Tribunal qu’il fera valoir une question préliminaire portant sur l’existence d’une entente mettant fin au litige. L’employeur soutient qu’un règlement est intervenu entre les parties le 2 mars 2022, lequel a donné lieu à la rédaction, par la conciliatrice du Tribunal, d’un accord et d’une transaction. En conséquence, il demande d’entériner l’accord et de constater l’existence d’une transaction, le tout ayant pour effet de clore les litiges.

La travailleuse allègue au contraire que le Tribunal ne peut reconnaître l’existence d’une entente en raison d’un vice de consentement. En effet, elle soutient qu’elle n’a jamais donné son accord quant à certains éléments essentiels de l’entente. Compte tenu de l’absence de consentement de la travailleuse concernant des éléments essentiels de l’entente, il n’a pu y avoir accord de volonté. Il ne s’agit pas d’un cas où la travailleuse change d’idée ou regrette l’entente. En l’espèce, nous sommes plutôt face à une travailleuse qui réalise, en recevant l’accord, que ce dernier ne reflète pas ce à quoi elle a cru consentir initialement.

Le Tribunal rejette la question préliminaire soulevée par l’employeur, l’entente est non valide pour cause de vice de consentement.

Télécharger le document

Résultats connexes

Air Canada et Gentile-Patti, 2021 QCTAT 5829

Date de décision: 03/12/2021

Mots-clés: À l'occasion du travail, Accident de travail, Agente à la clientèle, Article 2 LATMP, Chute dans les escaliers du domicile, Décision favorable à la travailleuse, Événement imprévu et soudain, Sphère professionnelle, Télétravail

Dollarama et Desjardins, 2019 QCTAT 3461

Date de décision: 29/07/2019

Mots-clés: Accident du travail, Article 2 LATMP, Article 209 LATMP, Article 28 LATMP, Décision favorable à la travailleuse, Dispositions générales (chapitre 2)(articles 25 à 43), Entorse au genou, LATMP, Notion de lésion professionnelle, Présomption de lésion professionnelle, Subluxation genou

Charbonneau et Sécurité incendie — Ville de Montréal, 2018 QCTAT 3251

Date de décision: 29/06/2018

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 29 LATMP, Bruit excessif, Décision favorable au travailleur, Études de bruit, Niveau de bruit, Normes, Pompier, Preuve d'exposition au bruit, Retraite, Surdité professionnelle