CHSLD Vigi Brossard et Espinoza, 2024 QCTAT 4440

Date de décision: 05/12/2024

Mots-clés: Accord, Article 1377 Code civil du Québec, Article 1399 Code civil du Québec, Article 21 LITAT, Article 25 LITAT, Article 9 LITAT, Conciliation, Conciliatrice, Contrat, Décision défavorable à l'employeur, Entorse au poignet, Entorse de l’articulation métacarpo-phalangienne du pouce, Kyste arthrosynovial, Moyen préliminaire, Préposée aux bénéficiaires, Procureur, Signature, Transaction, Vice de consentement

La travailleuse est préposée aux bénéficiaires pour le compte d’un CHSLD lorsqu’elle allègue la survenance d’une lésion professionnelle le 13 juillet 2019. La CNESST accepte la réclamation de la travailleuse et reconnaît les diagnostics d’entorse de l’articulation métacarpo-phalangienne du pouce gauche, d’entorse au poignet gauche et de kyste arthrosynovial antérieur au poignet gauche à titre de lésion professionnelle. L’employeur conteste cette décision devant le Tribunal.

Le 2 mars 2022, la conciliatrice du Tribunal annule l’audience au motif qu’une entente est intervenue entre les parties. Cependant, la travailleuse ne signe pas l’accord ni la transaction. En conséquence, le 25 avril 2022, le dossier est remis au rôle.

En vue de cette nouvelle audience, l’employeur informe le Tribunal qu’il fera valoir une question préliminaire portant sur l’existence d’une entente mettant fin au litige. L’employeur soutient qu’un règlement est intervenu entre les parties le 2 mars 2022, lequel a donné lieu à la rédaction, par la conciliatrice du Tribunal, d’un accord et d’une transaction. En conséquence, il demande d’entériner l’accord et de constater l’existence d’une transaction, le tout ayant pour effet de clore les litiges.

La travailleuse allègue au contraire que le Tribunal ne peut reconnaître l’existence d’une entente en raison d’un vice de consentement. En effet, elle soutient qu’elle n’a jamais donné son accord quant à certains éléments essentiels de l’entente. Compte tenu de l’absence de consentement de la travailleuse concernant des éléments essentiels de l’entente, il n’a pu y avoir accord de volonté. Il ne s’agit pas d’un cas où la travailleuse change d’idée ou regrette l’entente. En l’espèce, nous sommes plutôt face à une travailleuse qui réalise, en recevant l’accord, que ce dernier ne reflète pas ce à quoi elle a cru consentir initialement.

Le Tribunal rejette la question préliminaire soulevée par l’employeur, l’entente est non valide pour cause de vice de consentement.

Télécharger le document

Résultats connexes

Toussaint et Hôpital de Montmagny, 2022 QCTAT 3996

Date de décision: 29/08/2022

Mots-clés: Article 203 LATMP, Consolidation, Décision favorable à la travailleuse, Discopathie dégénérative, Entorse lombaire, Formulaire prescrit, Médecin traitant, Rapport final

Bourdeau et 9181-5464 Québec Inc., 2014 QCCLP 3685

Date de décision: 25/06/2014

Mots-clés: Annualisation du revenu brut, Article 65 LATMP, Article 67 LATMP, Charpentier-menuisier, Contrat à durée déterminée, Décision favorable au travailleur, FNCM local 9, Plaie infectée à l'index

Bouchard et Défense Nationale DGGMT-Valc.-Bagot, 2019 QCTAT 5257

Date de décision: 26/11/2019

Mots-clés: Accident du travail, Article 2 LATMP, Coiffe des rotateurs, Décision favorable à la travailleuse, Définition élargie d'accident du travail, Épaules, Événement imprévu et soudain, LATMP, Notion de lésion professionnelle, Tendinites épaules