CHSLD Vigi Brossard et Espinoza, 2024 QCTAT 4440

Date de décision: 05/12/2024

Mots-clés: Accord, Article 1377 Code civil du Québec, Article 1399 Code civil du Québec, Article 21 LITAT, Article 25 LITAT, Article 9 LITAT, Conciliation, Conciliatrice, Contrat, Décision défavorable à l'employeur, Entorse au poignet, Entorse de l’articulation métacarpo-phalangienne du pouce, Kyste arthrosynovial, Moyen préliminaire, Préposée aux bénéficiaires, Procureur, Signature, Transaction, Vice de consentement

La travailleuse est préposée aux bénéficiaires pour le compte d’un CHSLD lorsqu’elle allègue la survenance d’une lésion professionnelle le 13 juillet 2019. La CNESST accepte la réclamation de la travailleuse et reconnaît les diagnostics d’entorse de l’articulation métacarpo-phalangienne du pouce gauche, d’entorse au poignet gauche et de kyste arthrosynovial antérieur au poignet gauche à titre de lésion professionnelle. L’employeur conteste cette décision devant le Tribunal.

Le 2 mars 2022, la conciliatrice du Tribunal annule l’audience au motif qu’une entente est intervenue entre les parties. Cependant, la travailleuse ne signe pas l’accord ni la transaction. En conséquence, le 25 avril 2022, le dossier est remis au rôle.

En vue de cette nouvelle audience, l’employeur informe le Tribunal qu’il fera valoir une question préliminaire portant sur l’existence d’une entente mettant fin au litige. L’employeur soutient qu’un règlement est intervenu entre les parties le 2 mars 2022, lequel a donné lieu à la rédaction, par la conciliatrice du Tribunal, d’un accord et d’une transaction. En conséquence, il demande d’entériner l’accord et de constater l’existence d’une transaction, le tout ayant pour effet de clore les litiges.

La travailleuse allègue au contraire que le Tribunal ne peut reconnaître l’existence d’une entente en raison d’un vice de consentement. En effet, elle soutient qu’elle n’a jamais donné son accord quant à certains éléments essentiels de l’entente. Compte tenu de l’absence de consentement de la travailleuse concernant des éléments essentiels de l’entente, il n’a pu y avoir accord de volonté. Il ne s’agit pas d’un cas où la travailleuse change d’idée ou regrette l’entente. En l’espèce, nous sommes plutôt face à une travailleuse qui réalise, en recevant l’accord, que ce dernier ne reflète pas ce à quoi elle a cru consentir initialement.

Le Tribunal rejette la question préliminaire soulevée par l’employeur, l’entente est non valide pour cause de vice de consentement.

Télécharger le document

Résultats connexes

Autobus Venise Ltée et St-Jean, 2023 QCTAT 2174

Date de décision: 11/05/2023

Mots-clés: Article 28 LATMP, Chauffeuse d'autobus, Compétence de l'expert, Décision favorable à la travailleuse, Notion de lésion professionnelle, Présomption de l'article 28, Reconnaissance du statut d'expert, Tendinite à l’épaule gauche, Tendinopathie de la coiffe des rotateurs, Tendinopathie du sus-épineux, Unifor

Waltzing et Services Nolitrex inc., 2020 QCTAT 2493

Date de décision: 03/07/2020

Mots-clés: Accident de travail, Article 2 LATMP, Camionneur, Décision favorable au travailleur, Événement imprévu et soudain, Exécution du travail dans des positions non ergonomiques, Négligence grossière et volontaire, Présomption de l'article 28, Teamsters

Denis et Beaulieu Canada (division Moquette), 2016 QCTAT 2926

Date de décision: 12/05/2016

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 2 LATMP, Article 272 LATMP, Article 29 LATMP, Article 352 LATMP, Asymétrie, Décision favorable au travailleur, Opérateur, Oreille droite, Oreille gauche, Origine génétique, Réclamation hors délai, Soulever d'office, Surdité, Surdité personnelle, Surdité professionnelle