Durand et Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean - Jonquière, 2024 QCTAT 1105

Date de décision: 28/03/2024

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 29 LATMP, Article 30 LATMP, Covid longue, Décision favorable à la travailleuse, Évolution, Infection, Littérature médicale, Maladie contractée au travail, Organisation mondiale de la santé, Prépondérance des probabilités, Récidive rechute ou aggravation, Risques particuliers du travail, SARS-CoV-2, Travailleuse sociale

La travailleuse exerce ses fonctions de travailleuse sociale dans un groupe de médecine familiale. En janvier 2022, elle reçoit un résultat positif à un test de dépistage pour une infection au coronavirus SARS-CoV-2, autrement appelée la COVID-19.

La CNESST refuse sa réclamation au motif qu’il ne s’agit pas d’un accident du travail puisqu’elle n’a pas démontré que sa maladie est survenue par le fait ou à l’occasion du travail, précisant que les circonstances décrites ne permettent pas de conclure qu’elle a été en contact direct ou indirect avec des sécrétions de personnes infectées par le virus responsable de la COVID-19 dans son milieu de travail.

Les mois s’écoulent et les symptômes de la travailleuse persistent, son état se dégradant. Au printemps suivant, elle remarque une augmentation de la douleur thoracique qui devient incommodante. Elle requiert des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie qui améliorent quelque peu sa situation. Un arrêt de travail s’avère nécessaire, ce pourquoi elle consulte un professionnel de la santé au mois de novembre 2022 qui pose un diagnostic d’affection post COVID-19, autrement désignée comme la COVID longue.

La travailleuse produit une nouvelle réclamation à la Commission qui l’étudie sous l’angle de la récidive, rechute ou aggravation. Le 17 mars 2023, un agent d’indemnisation l’informe que sa réclamation est refusée étant donné l’absence de lésion professionnelle initiale.

La travailleuse conteste devant le Tribunal. Elle allègue principalement avoir contracté la maladie par le fait ou à l’occasion de son travail, laquelle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail. De manière subsidiaire, elle soutient que la pandémie de COVID-19 constitue un événement imprévu et soudain et que, par conséquent, sa maladie constitue un accident du travail.

Le Tribunal conclut que la travailleuse a probablement contracté la COVID‑19 à son travail et a, ainsi, subi une maladie professionnelle en janvier 2022. En outre, la COVID longue diagnostiquée par la suite n’est pas une récidive, rechute ou aggravation, mais constitue plutôt l’évolution de l’infection initiale qui n’a jamais été consolidée. 

Sa contestation est accueillie et la travailleuse a subi une lésion professionnelle.

Télécharger le document

Résultats connexes

Tremblay et Autobus Laterrière inc. 2023 QCTAT 1900

Date de décision: 26/04/2023

Mots-clés: Article 2 LATMP, Conductrice d'autobus, Décision favorable à la travailleuse, Épicondylite, Modifications des conditions de travail, Notion élargie d'accident du travail, Notion élargie d'évènement imprévu et soudain, Ouvre porte électrique, Ouvre porte manuel, Trajet d'autobus

Lavigne et Ville de Châteauguay, 2025 QCTAT 337

Date de décision: 24/01/2025

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 29 LATMP, Blessure grave, Décision favorable à la travailleuse, Événement imprévu et soudain, Flash-backs, Mort effective, Pendaison, Policière, Présomption de l'article 29, Règlement sur les maladies professionnelles, Répété, Stress post-traumatique

Guertin et Corporation d'Urgence-santé, 2023 QCTAT 2832

Date de décision: 22/06/2023

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 272 LATMP, Article 352 LATMP, Chef de division, Commandant, Covid 19, Décision favorable au travailleur, Intérêt réel et actuel à réclamer, Masque N95, Prothèses auditives, Réclamation hors délai, Surdité professionnelle