Côté-Sabourin et Ménage2 inc. 2024 QCTAT 1966

Date de décision: 31/05/2024

Mots-clés: Arrêt Dionne, Article 40 LSST, Conditions d'ouverture, Décision favorable à la travailleuse, Mise à pied, PMSD, Préposée à l'entretien ménager, Travailleuse enceinte

En décembre 2020, la travailleuse occupe l’emploi de préposée à l’entretien ménager après construction chez Ménage2, l’employeur. Le 28 décembre 2020, alors qu’elle est en congé pour la période des Fêtes, la travailleuse  apprend qu’elle est enceinte et avise aussitôt son employeur. Ce n’est que le 4 janvier 2021 que la travailleuse peut consulter un médecin dans une clinique. Le Certificat visant le retrait préventif et l’affectation de la travailleuse enceinte ou qui allaite attestant de dangers pour la travailleuse de poursuivre ses tâches est signé le lendemain et remis à l’employeur le 6 janvier 2021.

Suivant les informations fournies par l’employeur, la CNESST a décidé que la travailleuse ne pouvait bénéficier du programme « Pour une maternité sans danger ». Elle a, en effet, estimé qu’au moment de sa demande, la travailleuse n’était plus à l’emploi de Ménage2.

La travailleuse conteste cette décision devant le Tribunal. Elle soutient qu’elle aurait travaillé après la période des Fêtes, soit à compter du 7 janvier 2021. Au soutien de ses prétentions, elle dépose des copies de messages écrits échangés via l’application de messagerie Messenger entre l’employeur et d’autres travailleuses, leur assignant du travail à compter du 7 janvier 2021.

Pour pouvoir bénéficier du programme « Pour une maternité sans danger », une travailleuse doit :

  • être une travailleuse au sens de la Loi;
  • être enceinte;
  • fournir le certificat prévu à l’article 33 qui atteste des dangers;
  • être apte au travail;
  • être disponible pour une affectation;
  • remettre le certificat à son employeur.

Le Tribunal fait droit à la demande de la travailleuse. La preuve permet de conclure qu’elle aurait travaillé à compter du 7 janvier 2021 et que toutes les conditions d’ouverture au programme « Pour une maternité sans danger » sont satisfaites. Sa contestation est accueillie et elle peut donc bénéficier de ce programme.

Télécharger le document

Résultats connexes

Forget-Chagnon et Marché Bel-Air inc., 2000 QCCLP

Date de décision: 18/08/2000

Mots-clés: Anxiété situationnelle, Article 1 LSST, Article 12 LSST, Article 2 LATMP, Article 227 LSST, Article 255 LATMP, Article 30 LSST, Article 32 LATMP, Article 37 LSST, Article 49 LSST, Article 51 LSST, Article 9 LSST, Congédiement, Décision favorable à la travailleuse, Droit de refus, Événement imprévu et soudain, Formation FTQ Plaideur TAT, Harcèlement psychologique, Lésion psychique, Lésion psychologique, Plainte article 32 LATMP, Responsable boulangerie, Santé mentale, Trouble d'adaptation, TUAC

Legault et Sphère Média inc, 2022 QCTAT 5024

Date de décision: 08/11/2022

Mots-clés: 10 jours, Accessoiristes pigiste, Article 359 LATMP, Article 36 LSST, Article 37.3 LSST, Article 40 LSST, Article 41 LSST, Cinéma, Contrats à durée déterminée, Décision favorable à la travailleuse, Hors délai, Maternité, Notion de travailleuse, PMSD, Procédure de contestation, Retrait préventif, Travailleuse enceinte

FTQ Construction et Ministère des Transports du Québec, 2019 QCTAT 2144

Date de décision: 06/05/2019

Mots-clés: Chantier de construction, Charte québécoise, Code de sécurité pour les travaux de construction, Décision favorable au syndicat, FTQ Construction, Hygiène, Installations sanitaires, Loi sur la santé et sécurité du travail, Toilettes