Côté-Sabourin et Ménage2 inc. 2024 QCTAT 1966

Date de décision: 31/05/2024

Mots-clés: Arrêt Dionne, Article 40 LSST, Conditions d'ouverture, Décision favorable à la travailleuse, Mise à pied, PMSD, Préposée à l'entretien ménager, Travailleuse enceinte

En décembre 2020, la travailleuse occupe l’emploi de préposée à l’entretien ménager après construction chez Ménage2, l’employeur. Le 28 décembre 2020, alors qu’elle est en congé pour la période des Fêtes, la travailleuse  apprend qu’elle est enceinte et avise aussitôt son employeur. Ce n’est que le 4 janvier 2021 que la travailleuse peut consulter un médecin dans une clinique. Le Certificat visant le retrait préventif et l’affectation de la travailleuse enceinte ou qui allaite attestant de dangers pour la travailleuse de poursuivre ses tâches est signé le lendemain et remis à l’employeur le 6 janvier 2021.

Suivant les informations fournies par l’employeur, la CNESST a décidé que la travailleuse ne pouvait bénéficier du programme « Pour une maternité sans danger ». Elle a, en effet, estimé qu’au moment de sa demande, la travailleuse n’était plus à l’emploi de Ménage2.

La travailleuse conteste cette décision devant le Tribunal. Elle soutient qu’elle aurait travaillé après la période des Fêtes, soit à compter du 7 janvier 2021. Au soutien de ses prétentions, elle dépose des copies de messages écrits échangés via l’application de messagerie Messenger entre l’employeur et d’autres travailleuses, leur assignant du travail à compter du 7 janvier 2021.

Pour pouvoir bénéficier du programme « Pour une maternité sans danger », une travailleuse doit :

  • être une travailleuse au sens de la Loi;
  • être enceinte;
  • fournir le certificat prévu à l’article 33 qui atteste des dangers;
  • être apte au travail;
  • être disponible pour une affectation;
  • remettre le certificat à son employeur.

Le Tribunal fait droit à la demande de la travailleuse. La preuve permet de conclure qu’elle aurait travaillé à compter du 7 janvier 2021 et que toutes les conditions d’ouverture au programme « Pour une maternité sans danger » sont satisfaites. Sa contestation est accueillie et elle peut donc bénéficier de ce programme.

Télécharger le document

Résultats connexes

R. CFG Construction inc., 2019 QCCQ 7449

Date de décision: 03/12/2019

Mots-clés: Amende, Article 718.21 Code Criminel, Article 732.1 Code Criminel, Article 737 Code Criminel, Camionneur, Code de la sécurité routière, Décès du travailleur, Détermination de la peine, Infraction criminelle, Loi sur la santé et sécurité du travail, Négligence criminelle

Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) c. Maps Électrique inc. 2024 QCCQ 398

Date de décision: 04/01/2024

Mots-clés: Amende, Article 224 Code de procédure pénale, Article 237 LSST, Autorité, Chute du toit, Code de sécurité pour les travaux de construction, Compromission sérieuse, Coupable, Décision défavorable à l'employeur, Diligence raisonnable, Directives, Électricien, Fractures multiples, Garde de corps, Hors de tout doute raisonnable, Infraction pénale, Mesures de sécurité, Notion de danger, Prévoyance, Protection contre les chutes, Travaux en hauteur

Cité de la santé de Laval et Houle, 1988 QCCALP

Date de décision: 20/12/1988

Mots-clés: Article 2 LSST, Article 3 LSST, Article 36 LSST, Article 40 LSST, Article 41 LSST, Article 44 LATMP, Article 9 LSST, Avis du médecin traitant, CALP, Certificat pour le retrait préventif, Décision favorable à la travailleuse, Force probante, Gants, Hématologie, Hépatite A, Hépatite B, Laboratoire, Moyens de protection individuelle, Notion de risque, Réaffectation, Règlement sur le certificat délivré pour le retrait préventif de la travailleuse enceinte ou qui allaite, Risques biologiques, Sida, Technicienne en laboratoire