Côté-Sabourin et Ménage2 inc. 2024 QCTAT 1966

Date de décision: 31/05/2024

Mots-clés: Arrêt Dionne, Article 40 LSST, Conditions d'ouverture, Décision favorable à la travailleuse, Mise à pied, PMSD, Préposée à l'entretien ménager, Travailleuse enceinte

En décembre 2020, la travailleuse occupe l’emploi de préposée à l’entretien ménager après construction chez Ménage2, l’employeur. Le 28 décembre 2020, alors qu’elle est en congé pour la période des Fêtes, la travailleuse  apprend qu’elle est enceinte et avise aussitôt son employeur. Ce n’est que le 4 janvier 2021 que la travailleuse peut consulter un médecin dans une clinique. Le Certificat visant le retrait préventif et l’affectation de la travailleuse enceinte ou qui allaite attestant de dangers pour la travailleuse de poursuivre ses tâches est signé le lendemain et remis à l’employeur le 6 janvier 2021.

Suivant les informations fournies par l’employeur, la CNESST a décidé que la travailleuse ne pouvait bénéficier du programme « Pour une maternité sans danger ». Elle a, en effet, estimé qu’au moment de sa demande, la travailleuse n’était plus à l’emploi de Ménage2.

La travailleuse conteste cette décision devant le Tribunal. Elle soutient qu’elle aurait travaillé après la période des Fêtes, soit à compter du 7 janvier 2021. Au soutien de ses prétentions, elle dépose des copies de messages écrits échangés via l’application de messagerie Messenger entre l’employeur et d’autres travailleuses, leur assignant du travail à compter du 7 janvier 2021.

Pour pouvoir bénéficier du programme « Pour une maternité sans danger », une travailleuse doit :

  • être une travailleuse au sens de la Loi;
  • être enceinte;
  • fournir le certificat prévu à l’article 33 qui atteste des dangers;
  • être apte au travail;
  • être disponible pour une affectation;
  • remettre le certificat à son employeur.

Le Tribunal fait droit à la demande de la travailleuse. La preuve permet de conclure qu’elle aurait travaillé à compter du 7 janvier 2021 et que toutes les conditions d’ouverture au programme « Pour une maternité sans danger » sont satisfaites. Sa contestation est accueillie et elle peut donc bénéficier de ce programme.

Télécharger le document

Résultats connexes

Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) c. Côté, 2024 QCCS 1104

Date de décision: 21/03/2024

Mots-clés: Arrêt Dionne, Article 10 Charte québécoise, Article 16 Charte québécoise, Article 180 LATMP, Article 20 Charte québécoise, Article 41 Loi d'interprétation, Article 43 LSST, Article 52 Charte québécoise, Article 53 Charte québécoise, Contrôle judiciaire, Cour supérieure, Décision favorable à la travailleuse, Discrimination, PMSD, Prime, Rappel au travail, Retrait préventif, Technicienne en laboratoire, Travailleuse enceinte

Bombardier Aéronautique inc. et AIMTA, 2014 QCCLP 3235

Date de décision: 03/06/2014

Mots-clés: Absence de preuve, Aéronautique, AIMTA, Article 108 RSST, Article 182 LSST, Article 184 LSST, Article 186 LSST, Article 191 LSST, Article 2 LSST, Article 223 LSST, Article 236 LSST, Article 51 LSST, Chromate de strontium, Contaminant, Décision défavorable à l'employeur, Études d'hygiène industrielle, Inspecteur, Loi sur la justice administrative, Notion de danger, Notion de risque, Peinture, Recirculation de l'air, Règlement sur la santé et la sécurité du travail, Système de ventilation

CFG Construction inc. c. R., 2023 QCCA 1032

Date de décision: 11/08/2023

Mots-clés: Accident mortel, Article 51 LSST, Camionneur, Code criminel, Code de sécurité routière, Cour d'appel, Culpabilité, Décès, Décision défavorable à l'employeur, Droit de refus, Freins, Négligence criminelle, SAAQ