Séguin et VIA Rail Canada inc., 2024 QCTAT 4599

Date de décision: 16/12/2024

Mots-clés: Agente de vente au comptoir, Alerte aux décibels, Article 272 LATMP, Article 352 LATMP, Décision favorable à la travailleuse, Hors délai excusé, Hypoacousie neurosensorielle bilatérale., Ignorance de la loi, Induite en erreur, Surdité professionnelle, Unifor

La travailleuse occupe un poste d’agente de vente au comptoir. Le 31 mars 2022, elle dépose à la CNESST une réclamation par laquelle elle allègue être atteinte d’une maladie professionnelle dont le diagnostic est une hypoacousie neurosensorielle bilatérale. La CNESST refuse car elle est déposée hors délais.

Au Tribunal, la travailleuse ne remet pas en cause que sa réclamation est déposée à l’extérieur du délai de six mois prévu à la Loi. Elle convient en effet qu’il est porté à sa connaissance qu’elle est atteinte d’une surdité professionnelle le 16 avril 2021, alors qu’elle soumet sa réclamation le 31 mars 2022. Cependant, elle prétend avoir démontré un motif raisonnable afin de justifier son défaut puisqu’elle a été induite en erreur par son professionnel de la santé qui a charge lorsque ce dernier lui confirme qu’il produira les documents nécessaires à la Commission.

La question est la suivante: être induite en erreur par son médecin est-il un motif pour excuser une réclamation déposée hors délai?

La travailleuse admet que c’est son représentant syndical qui l’informe du délai de six mois afin de soumettre sa réclamation, ce qu’elle ignorait, mais son comportement n’est pas celui d’une personne négligente, insouciante ou désintéressée, justifiant de lui faire perdre un droit prévu par la Loi

En effet, ce n’est pas la simple ignorance de la Loi qui est invoquée, ce motif à lui seul ne constituant pas un motif raisonnable, d’autant plus qu’il ne s’agit pas de sa première réclamation à la Commission. Il s’agit d’abord et avant tout du fait qu’elle est induite en erreur par son médecin, qui lui a expliqué qu’il produirait les documents nécessaires à la CNESST.

En conclusion, la travailleuse démontre un motif raisonnable justifiant le dépôt de sa réclamation à l’extérieur du délai prévu par la Loi, et celle-ci est en conséquence recevable.

Télécharger le document

Résultats connexes

Goodyear Canada inc. et Galipeault, 2023 QCTAT 4891

Date de décision: 17/11/2023

Mots-clés: Article 24 Charte canadienne, Article 2855 Code civil du Québec, Article 2858 Code civil du Québec, Article 3 Code civil du Québec, Article 35 Code civil du Québec, Article 36 Code civil du Québec, Article 5 Charte québécoise, Article 7 Charte canadienne, Article 8 Charte canadienne, Article 9.1 Charte québécoise, Atteinte vie privée, Authenticité, Bridgestone, Bureau d'évaluation médicale, Contusion au thorax, Décision défavorable au travailleur, Demande incidente, Entorse au thorax, Évaluation ergonomique, Filature vidéo, Fracture de l’arc axillaire de la 6e côte, Loi sur la justice administrative, Motifs raisonnables, Preuve et procédure, Voie publique

Guilbault et Xstrata Canada corp - Division CCR 2012 QCCLP 4821

Date de décision: 26/07/2012

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 2 LATMP, Article 29 LATMP, Bruit excessif, Conducteur et opérateur, Décision favorable au travailleur, Désosseur, Méthode ISO, Règlement sur la santé et la sécurité du travail, Surdité neurosensorielle

Excel Personnel (atelier ou d'usine) et Laflamme, 2025 QCTAT 2068

Date de décision: 16/05/2025

Mots-clés: Article 204 LATMP, Article 209 LATMP, Article 212 LATMP, Article 217 LATMP, Article 222 LATMP, Article 224.1 LATMP, Bureau d'évaluation médicale, Décision favorable à l'employeur, Délai excessif, Fracture poignet, Manutentionnaire, Procédure d'évaluation médicale