Lemire et Thomas O'Connell inc., 2024 QCTAT 281

Date de décision: 24/01/2024

Mots-clés: Article 1 LATMP, Article 189 LATMP, Article 194 LATMP, Article 351 LATMP, Assistance médicale, Capsulite secondaire à l'épaule, Décision favorable au travailleur, Iniquité, Plombier, Règlement sur l'assistance médicale, Remboursement des soins, Tendinopathie calcifiante, Traitements de physiothérapie

Le travailleur occupe un poste de plombier lorsqu’il formule une réclamation à la CNESST pour une lésion professionnelle survenue le 21 avril 2015. Cette réclamation est initialement refusée par la Commission, mais le Tribunal rend une décision entérinant un accord le 9 avril 2021 déclarant que le travailleur a effectivement subi une lésion professionnelle, soit l’aggravation d’une condition personnelle de tendinopathie calcifiante avec une capsulite secondaire à l’épaule gauche.

Pour faire suite à cette décision, le travailleur formule une demande de remboursement pour les traitements de physiothérapie reçus pour sa lésion professionnelle. La Commission rend une décision indiquant qu’elle effectue le remboursement des traitements réclamés à raison de 36,00 $ par traitement, soit le maximum prévu par le Règlement sur l’assistance médicale.

Le travailleur soutient qu’il a droit au remboursement total des coûts défrayés pour ses traitements de physiothérapie et que la Commission a omis de payer l’ensemble des traitements reçus.

Le Tribunal doit déterminer si le travailleur a droit au remboursement de la totalité des frais déboursés pour ses traitements, même si le tarif payé par traitement excède le montant prévu par le Règlement. La jurisprudence du Tribunal est partagée sur cette question. Certaines décisions indiquent que le travailleur a droit au remboursement de la totalité des frais déboursés et d’autres que le montant prévu par règlement constitue la limite du remboursement admissible

Le Tribunal conclut qu’il est dans l’esprit de la Loi que le travailleur n’ait pas à assumer des coûts qui ne lui auraient pas été imputés, n’eut été le refus initial de sa réclamation par la Commission. Le contraire serait inéquitable par rapport aux travailleurs et travailleuses dont la lésion professionnelle a été reconnue initialement. Cette conclusion découle du principe que l’assistance médicale doit être assumée par la Commission.

La contestation du travailleur est accueillie.

Télécharger le document

Résultats connexes

Cubeddu et Labelink Products Inc., 2020 QCTAT 3815

Date de décision: 20/10/2020

Mots-clés: Acouphènes, Alerte aux décibels, Décision favorable au travailleur, Relation causale, Surdité professionnelle, Technicien en finition

Gilbert et Défense Nationale (Bureau de gestion de l'invalidité), 2024 QCTAT 2714

Date de décision: 29/07/2024

Mots-clés: AFPC, Article 165 LATMP, Article 166 LATMP, Article 2 LATMP, Décision favorable au travailleur, Emploi convenable, Éviter, Limitations fonctionnelles

Garda (division Montréal) et Ryan, 2023 QCTAT 1257

Date de décision: 15/03/2023

Mots-clés: Accord, Agent de transport de valeurs, Article 1385 Code civil du Québec, Article 1386 Code civil du Québec, Article 1399 Code civil du Québec, Article 1400 Code civil du Québec, Article 22 LITAT, Article 23 LITAT, Article 25 LITAT, Article 2631 Code civil du Québec, Article 9 LITAT, Conciliateur, Conciliatrice, Consentement, Consentement libre et éclairé, Décision favorable au travailleur, Entorse lombaire, Loi instituant le Tribunal administratif du travail, Question préliminaire