Lemire et Thomas O'Connell inc., 2024 QCTAT 281

Date de décision: 24/01/2024

Mots-clés: Article 1 LATMP, Article 189 LATMP, Article 194 LATMP, Article 351 LATMP, Assistance médicale, Capsulite secondaire à l'épaule, Décision favorable au travailleur, Iniquité, Plombier, Règlement sur l'assistance médicale, Remboursement des soins, Tendinopathie calcifiante, Traitements de physiothérapie

Le travailleur occupe un poste de plombier lorsqu’il formule une réclamation à la CNESST pour une lésion professionnelle survenue le 21 avril 2015. Cette réclamation est initialement refusée par la Commission, mais le Tribunal rend une décision entérinant un accord le 9 avril 2021 déclarant que le travailleur a effectivement subi une lésion professionnelle, soit l’aggravation d’une condition personnelle de tendinopathie calcifiante avec une capsulite secondaire à l’épaule gauche.

Pour faire suite à cette décision, le travailleur formule une demande de remboursement pour les traitements de physiothérapie reçus pour sa lésion professionnelle. La Commission rend une décision indiquant qu’elle effectue le remboursement des traitements réclamés à raison de 36,00 $ par traitement, soit le maximum prévu par le Règlement sur l’assistance médicale.

Le travailleur soutient qu’il a droit au remboursement total des coûts défrayés pour ses traitements de physiothérapie et que la Commission a omis de payer l’ensemble des traitements reçus.

Le Tribunal doit déterminer si le travailleur a droit au remboursement de la totalité des frais déboursés pour ses traitements, même si le tarif payé par traitement excède le montant prévu par le Règlement. La jurisprudence du Tribunal est partagée sur cette question. Certaines décisions indiquent que le travailleur a droit au remboursement de la totalité des frais déboursés et d’autres que le montant prévu par règlement constitue la limite du remboursement admissible

Le Tribunal conclut qu’il est dans l’esprit de la Loi que le travailleur n’ait pas à assumer des coûts qui ne lui auraient pas été imputés, n’eut été le refus initial de sa réclamation par la Commission. Le contraire serait inéquitable par rapport aux travailleurs et travailleuses dont la lésion professionnelle a été reconnue initialement. Cette conclusion découle du principe que l’assistance médicale doit être assumée par la Commission.

La contestation du travailleur est accueillie.

Télécharger le document

Résultats connexes

Parke et Agence canadienne d'inspection des aliments, 2019 QCTAT 2818

Date de décision: 19/06/2019

Mots-clés: Accident du travail, Article 2 LATMP, Décision favorable à la travailleuse, LATMP, Microtraumatismes, Notion de lésion professionnelle, Présomption de fait, Tunnel carpien

Genfoot et Gosselin, 2006 QCCLP

Date de décision: 19/09/2006

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 2 LATMP, Article 29 LATMP, Article 30 LATMP, Couturières, Décision favorable à la travailleuse, Métallos, Présomption de maladie professionnelle, Risques particuliers du travail, Surdité professionnelle

Bisaillon et Ville de Québec, 2024 QCTAT 2927

Date de décision: 14/08/2024

Mots-clés: Anesthésiologue, Article 31 LATMP, Chirurgie, Conditions d'application, Critères de causalité, Déchirure de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, Décision défavorable au travailleur, Fibromyalgie, Rhumatologue, Tendinopathie de l'épaule gauche