Lemire et Thomas O'Connell inc., 2024 QCTAT 281

Date de décision: 24/01/2024

Mots-clés: Article 1 LATMP, Article 189 LATMP, Article 194 LATMP, Article 351 LATMP, Assistance médicale, Capsulite secondaire à l'épaule, Décision favorable au travailleur, Iniquité, Plombier, Règlement sur l'assistance médicale, Remboursement des soins, Tendinopathie calcifiante, Traitements de physiothérapie

Le travailleur occupe un poste de plombier lorsqu’il formule une réclamation à la CNESST pour une lésion professionnelle survenue le 21 avril 2015. Cette réclamation est initialement refusée par la Commission, mais le Tribunal rend une décision entérinant un accord le 9 avril 2021 déclarant que le travailleur a effectivement subi une lésion professionnelle, soit l’aggravation d’une condition personnelle de tendinopathie calcifiante avec une capsulite secondaire à l’épaule gauche.

Pour faire suite à cette décision, le travailleur formule une demande de remboursement pour les traitements de physiothérapie reçus pour sa lésion professionnelle. La Commission rend une décision indiquant qu’elle effectue le remboursement des traitements réclamés à raison de 36,00 $ par traitement, soit le maximum prévu par le Règlement sur l’assistance médicale.

Le travailleur soutient qu’il a droit au remboursement total des coûts défrayés pour ses traitements de physiothérapie et que la Commission a omis de payer l’ensemble des traitements reçus.

Le Tribunal doit déterminer si le travailleur a droit au remboursement de la totalité des frais déboursés pour ses traitements, même si le tarif payé par traitement excède le montant prévu par le Règlement. La jurisprudence du Tribunal est partagée sur cette question. Certaines décisions indiquent que le travailleur a droit au remboursement de la totalité des frais déboursés et d’autres que le montant prévu par règlement constitue la limite du remboursement admissible

Le Tribunal conclut qu’il est dans l’esprit de la Loi que le travailleur n’ait pas à assumer des coûts qui ne lui auraient pas été imputés, n’eut été le refus initial de sa réclamation par la Commission. Le contraire serait inéquitable par rapport aux travailleurs et travailleuses dont la lésion professionnelle a été reconnue initialement. Cette conclusion découle du principe que l’assistance médicale doit être assumée par la Commission.

La contestation du travailleur est accueillie.

Télécharger le document

Résultats connexes

Dufour Tucker et Services d'arbres Primeau inc., 2019 QCTAT 4623

Date de décision: 16/10/2019

Mots-clés: Article 115 LATMP, Autres indemnités, Décision favorable au travailleur, Indemnités, Kilométrage, Perforation oculaire, Règlement sur les frais de déplacement et de séjour, Remboursement de frais de transport, Transport en commun

Friolet et Construction Interlag Inc., 2012 QCCLP 2809

Date de décision: 24/04/2012

Mots-clés: Annualisation du revenu brut, Arrêt de travail, Article 65 LATMP, Article 66 LATMP, Article 67 LATMP, Assignation temporaire, Contrat à durée indéterminée, Décision favorable au travailleur, FNCM local 9, Tendinopathie de l'épaule droite

Teoli et 9207-4087 Québec inc., 2025 QCTAT 1283

Date de décision: 24/03/2025

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 272 LATMP, Article 29 LATMP, Article 352 LATMP, Article 73 Code de la sécurité routière, Atteinte auditive neurosensorielle bilatérale, Camionneur, Décision favorable au travailleur, Homme de cour, Hors délai, Hors délai recevable, Motif raisonnable, Otorhinolaryngologiste, Réclamation hors délai, Règlement sur les maladies professionnelles, SAAQ, Société de l’assurance automobile du Québec, Surdité neurosensorielle bilatérale, Surdité professionnelle