Centre de services scolaire A et M.B., 2023 QCTAT 4770

Date de décision: 06/11/2023

Mots-clés: Agents stresseurs, Article 2 LATMP, Condition personnelle préexistante, Décision défavorable à l'employeur, Décision favorable à la travailleuse, École, Enfants, Objectivement, Perception subjective, Père, Peur, Policiers, Signalement DPJ, Technicienne en éducation spécialisée, Trouble de stress post-traumatique

La travailleuse exerce la profession de technicienne en éducation spécialisée et elle occupe ce poste chez l’employeur depuis décembre 2001.

Elle prétend que le 20 avril 2022, elle a été victime d’un accident du travail, soit un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenu par le fait ou à l’occasion de son travail, et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle, en l’occurrence un trouble de stress post-traumatique, soit une lésion de nature psychique (ou psychologique). La réclamation à la CNESST est acceptée, c’est l’employeur qui conteste.

Au niveau de la trame factuelle, le Tribunal retient qu’il est démontré de façon probante qu’en mars 2022 la travailleuse a fait un signalement concernant le cadet d’une fratrie de trois, fréquentant tous l’école; que le 20 avril 2022 une intervenante de la DPJ s’est présentée à l’école pour rencontrer l’enfant; l’ayant appris le père de l’enfant a téléphoné à la secrétaire de l’école en disant, en termes impolis, qu’il se rendait sur place pour trouver qui a fait le signalement et y retirer ses enfants, affirmant qu’il ne craignait pas les policiers; que la secrétaire a averti la directrice et la travailleuse; que ce jour-là les trois portes donnant accès à l’école étaient verrouillées; que les élèves ont été temporairement confinés dans leur salle de classe; que des policiers se sont présentés sur les lieux; que les trois enfants ont été confiés aux parents; que l’événement dura environ 45 minutes; que pareil événement est très rare à l’école A; et que la travailleuse se soit sentie mal, puis qu’elle ait été transportée en ambulance à l’urgence d’un centre hospitalier.

Partant de là, le Tribunal conçoit que la travailleuse ait pu éprouver une certaine inquiétude, une certaine anxiété, voire une certaine crainte pour son intégrité physique. D’autant plus lorsqu’il s’agit d’agents stresseurs exceptionnels dans le cadre de son milieu de travail.

Le Tribunal estime que l’analyse de la preuve présentée joue en faveur de la relation causale entre le diagnostic de trouble de stress post-traumatique et l’événement du 20 avril 2022. La contestation de l’employeur est rejetée.

Télécharger le document

Résultats connexes

Belouahchia et Couvreurs de L'Est, 2021 QCTAT 3024

Date de décision: 17/06/2021

Mots-clés: Apnée du sommeil, Article 224 LATMP, Chute, Couvreur, Décision favorable au travailleur, Diagnostic relié à une lésion professionnelle, Hypopnée, Maladie en relation avec une lésion, Maladie professionnelle, Sténose spinale rachidienne lombaire

Ménard et LML Électrique (1995) ltée (F), 2019 QCTAT 3226

Date de décision: 16/07/2019

Mots-clés: Alerte aux décibels, Annexe 1 LATMP, Article 2 LATMP, Décision favorable au travailleur, Électricien en construction, FIPOE, Interprétation de la loi, LATMP, Maladie professionnelle, Présomption de maladie professionnelle, Surdité

Carrier et Société d'électrolyse et de chimie Alcan ltée, 1994 QCCALP

Date de décision: 30/08/1994

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Condition personnelle préexistante, Décision favorable au travailleur, Experts, Hernie inguinale, Mécanicien, Présomption de l'article 28