Pellegrini et Wal-Mart Canada (Commerce détail), 2018 QCTAT 745
Date de décision: 12/02/2018
Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Associée de nuit à l'inventaire, Décision favorable à la travailleuse, Délai de consultation, Délai de déclaration, Entorse lombaire
La travailleuses, une associée de nuit à l’inventaire, demande que la CLP reconnaisse sa lésion professionnelle. La nuit du 5 au 6 septembre 2015, alors qu’elle transfère de la marchandise lourde d’une palette vers un chariot, elle se blesse au dos. Elle effectue une flexion lombaire en soulevant une boîte du sol et ressent une vive douleur dans le bas du dos. L’employeur mentionne que la travailleuse quitte l’établissement le 6 septembre 2015 sans l’informer de la survenance de l’événement et qu’il en apprend l’existence seulement le 23 septembre 2015.
L’article 2 LATMP définit une lésion professionnelle et l’article 28 LATMP en donne une présomption. Il faut une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail. En l’espèce, le médecin rencontré émet un diagnostic d’entorse lombaire, une lésion qui se qualifie comme blessure en vertu de l’article 28 LATMP. Le Tribunal est lié par ce diagnostic, car il n’est pas contesté. La première condition d’application de la présomption est donc remplie.
Le Tribunal affirme que selon la preuve présentée, la travailleuse était dans l’exécution de son travail sur les lieux du travail. Les deux autres conditions de la présomption étant remplies, la CLP déclare que la travailleuse peut bénéficier de celle-ci. De plus, les délais de déclaration et de consultation sont justifiés, et l’employeur ne s’est pas déchargé de son fardeau pour renverser la présomption.
Le Tribunal accueille la contestation et conclut que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 5 septembre 2015.