Service de police A et V.S., 2016 QCTAT 10

Date de décision: 05/01/2016

Mots-clés: Article 260 LITAT, Article 261 LITAT, Article 270 LATMP, Article 352 LATMP, Décision défavorable à l'employeur, Diligence, Harcèlement psychologique, Hors délai excusé, Lésion professionnelle, Policière, Réclamation hors délai, Trouble de l’adaptation avec humeur anxieuse

La travailleuse œuvre à titre de policière depuis 2004. Le 29 juillet 2014, un médecin lui prescrit un arrêt de travail pour un trouble de l’adaptation avec humeur anxieuse. L’employeur soutient que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle. Le 24 septembre 2015, l’employeur présente au tribunal une requête pour demander l’irrecevabilité de la réclamation de la travailleuse déposée à la CSST le 25 février 2015 pour une lésion professionnelle diagnostiquée le 29 juillet 2014, sous prétexte qu’elle ne respecte pas le délai de six mois prévu aux articles 270 et suivants de la LATMP et que la travailleuse n’a fourni aucun motif raisonnable pour justifier son retard.

Selon la Sûreté du Québec, la travailleuse n’a pas donné de motifs valables à sa réclamation tardive. Premièrement, bien que l’ignorance de la loi ne soit pas un motif raisonnable, la preuve révèle que la travailleuse a entrepris et maintenu plusieurs démarches en vue de connaître et faire valoir ses droits. Deuxièmement, toujours selon l’employeur, la travailleuse n’a pas fait preuve de diligence parce qu’elle n’a pas contacté la CSST afin d’obtenir des informations sur ses droits concernant sa réclamation pour une lésion professionnelle. Toutefois, la policière bel et bien fait preuve de diligence raisonnable en multipliant entre-temps ses démarches en relation avec le harcèlement invoqué tant par elle-même que par son médecin traitant. Le Tribunal rejette le moyen préalable soulevé par l’employeur et déclare recevable la réclamation la travailleuse.

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