Rousseau et Bombardier inc. (Aero. Usinage), 2013 QCCLP 3107
Date de décision: 24/05/2013
Mots-clés: AIMTA, Ajusteur-monteur, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Cervicobrachialgie droite postérieure, Décision favorable à la travailleuse, Présomption de lésion professionnelle, Tendinite traumatique épaule droite
La travailleuse est ajusteur-monteur d’avions grade A. Le 6 octobre 2009, alors qu’elle est accroupie les bras en extension, la tête penchée, utilisant une perceuse à bout de bras, elle a ressenti une douleur et une brûlure à l’épaule droite. Le médecin lui diagnostique une tendinite traumatique épaule droite et cervicobrachialgie droite postérieure.
Le tribunal considère que la travailleuse est crédible et que sa version des faits est plausible, non contredite pour l’essentiel et bénéficie de l’application de la présomption de l’article 28 LATMP. Étant donné que l’employeur n’a pas renversé cette présomption, la requête de la travailleuse est accueillie. Ainsi, le Tribunal déclare qu’elle a subi une lésion professionnelle le 6 octobre 2009 et qu’elle a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.