Fortin et Pêches et Océans Canada, 2014 QCCLP 2196

Date de décision: 04/04/2014

Mots-clés: Agent de l'État, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Article 4 Loi sur l'indemnisation des agents de l'État, Capsulite à l’épaule droite, Déchirure de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, Décision favorable au travailleur, Mécanicien, Présomption de lésion professionnelle

Le travailleur est mécanicien sur les navires de Pêches et Océans Canada. Il démonte une section de tuyaux fixée à un plafond quand soudain une douleur est apparue à l’épaule droite. Celui-ci consulte un médecin, lequel diagnostique une capsulite à l’épaule droite. Le travailleur adresse ainsi une réclamation à la CSST qui sera par la suite rejetée. Subséquemment, il demande au tribunal de reconnaître qu’il a subi un accident du travail.

Le travailleur étant un agent de l’État, son droit à une indemnité en raison d’une lésion professionnelle est régi par la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État. L’article 4 de cette loi prévoit qu’un agent de l’État « blessé dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail » a droit à une indemnité, laquelle est déterminée conformément à la législation de la province où l’agent exerce habituellement ses fonctions. En l’espèce, le Tribunal analyse la notion d’accident du travail telle que définie à l’article 2 LATMP. Le législateur québécois prévoit, à l’article 28 LATMP, une présomption de lésion professionnelle pour faciliter la présentation d’une telle preuve.

Jusqu’à récemment, une lourde tendance jurisprudentielle prônait l’inapplicabilité de cette présomption en faveur d’un agent de l’État fédéral. Or, à la suite d’une décision rendue par la Cour suprême, il s’avère que cette présomption est bel et bien applicable à un agent de l’État. Le travailleur devra donc démontrer qu’il a subi une blessure, qui est arrivée sur les lieux du travail alors qu’il était à son travail.

Le Tribunal considère que le travailleur bénéficie de la présomption de lésion professionnelle et il incombait à l’employeur de la repousser, ce qu’il n’a pas fait. Par conséquent, il déclare que le travailleur a subi une lésion professionnelle, le 18 mars 2013, en lien avec une déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.

Télécharger le document

Résultats connexes

Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Fontaine, 2005 QCCA 775

Date de décision: 07/09/2005

Mots-clés: Article 145 LATMP, Article 2 LATMP, Article 429.49 LATMP, Article 429.56 LATMP, Article 429.59 LATMP, Emploi convenable, LATMP, LITAT, Révision interne, Son emploi, Vice de fond

Lecompte et Cie Électrique Britton ltée, 2024 QCTAT 2626

Date de décision: 23/07/2024

Mots-clés: Apprenti électricien, Article 54 LATMP, Article 55 LATMP, Calcul de l'indemnité de remplacement du revenu, Décision défavorable au travailleur, Électricien, Indemnité de remplacement du revenu, Réadaptation professionnelle, Révision base salariale

Tremblay et Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay—Lac-Saint-Jean (Hôpital de Chicoutimi), 2019 QCTAT 3398

Date de décision: 24/07/2019

Mots-clés: Article 365 LATMP, Capsulite à l’épaule droite, Décision favorable à la travailleuse, Entorse à l’épaule droite, Entorse lombaire, Fait nouveau, Limitations fonctionnelles, Reconsidération d'une décision par la CNESST, Retrait des limitations, Stress post-traumatique, Tendinite à l'épaule droite, Tendinopathie