Barbeau et Orthoconcept (2008) inc., 2014 QCCLP 47

Date de décision: 03/01/2014

Mots-clés: Article 235 LATMP, Article 242 LATMP, Article 32 LATMP, Article 354 LATMP, Article 358 LATMP, Article 67 LATMP, Article 73 LATMP, Avantages et conditions de travail, Congé payé, Décision défavorable à la travailleuse, Fiction juridique, Interprétation de l'article 242 LATMP, Paie de vacances, Plainte article 32, Principe de non-rétroactivité, Réceptionniste

La travailleuse occupait un poste de réceptionniste à raison de 37 heures et demi par semaine et recevait un salaire annuel brut de 31 980 $. Elle recevait également une somme mensuelle de 500 $ à titre de compte de dépenses, sans toutefois engager de débours. Le 2 novembre 2011, la travailleuse a subi une lésion professionnelle.

Elle demande une compensation monétaire représentant trois semaines de vacances pour la période du 1 er mai 2012 au 30 avril 2013, de pouvoir récupérer son poste de réceptionniste selon la même description de tâches qu’elle effectuait avant son accident du travail, ainsi que le versement d’une somme forfaitaire de 500 $ par mois à compter de son retour progressif au travail.

Selon la travailleuse, le refus de l’employeur de lui reconnaitre le droit à l’accumulation de vacances durant sa période d’absence du travail constitue une sanction qui lui a été infligée parce qu’elle a été victime d’une lésion professionnelle. À cet effet, le Tribunal adhère à un courant jurisprudentiel voulant que l’article 242 LATMP vise uniquement la période débutant lorsque le travailleur réintègre son emploi. L’article 242 vaut donc pour l’avenir et n’a pas de portée rétroactive. On en déduit ainsi que la travailleuse qui réintègre son emploi ne pourrait prétendre avoir droit rétroactivement à son salaire pour toute sa période d’absence, alors qu’elle a reçu son IRR. Le même raisonnement s’applique pour les vacances, de sorte qu’aucune compensation à ce titre n’était due à la travailleuse pendant sa période d’absence.

La requête déposée par madame Jasmine Barbeau est rejetée. Le Tribunal rejette également la plainte de la travailleuse concernant les vacances et concernant les modifications alléguées à son poste de travail.

Télécharger le document

Résultats connexes

Commission de la santé et sécurité du travail et Thibodeau, 1997 QCCALP

Date de décision: 12/03/1997

Mots-clés: Angoisse, Anxiété, Article 2 LATMP, Bureau de révision paritaire, Burn out, Conseil d'administration, Décision favorable à la travailleuse, Dépression situationnelle, Directrice administrative, Événement imprévu et soudain, Service de garde

Noël Espérance et Société du Vieux-Port de Montréal inc., 2023 QCTAT 2566

Date de décision: 08/06/2023

Mots-clés: AFPC, Agent de sécurité, Article 2 LATMP, Déborde du cadre normal des relations de travail, Décision favorable au travailleur, Événement imprévu et soudain, Exercice du droit de gérance, Lésions psychologique, Patrouilleur, Piège, Preuve par expertise, Psychiatres, Relations de travail, Rencontre disciplinaire, Surveillance, Traumatisant, Trouble d'adaptation, Trouble du sommeil secondaire

Tremblay et Autobus Laterrière inc. 2023 QCTAT 1900

Date de décision: 26/04/2023

Mots-clés: Article 2 LATMP, Conductrice d'autobus, Décision favorable à la travailleuse, Épicondylite, Modifications des conditions de travail, Notion élargie d'accident du travail, Notion élargie d'évènement imprévu et soudain, Ouvre porte électrique, Ouvre porte manuel, Trajet d'autobus