Préfontaine et Société d'exploitation des glaces de Boucherville inc., 2013 QCCSST 114

Date de décision: 07/06/2013

Mots-clés: Article 235 LATMP, Article 242 LATMP, Article 255 LATMP, Article 32 LATMP, Conciliateur décideur, Congé payé, Décision favorable au travailleur, Interprétation de l'article 242 LATMP, Opérateur, Paie de vacances, Plainte article 32 LATMP

Le travailleur occupe le poste régulier d’opérateur au Centre Gilles-Chabot lorsqu’il est victime d’une lésion professionnelle. Celui-ci dépose une plainte en vertu de l’article 32 LATMP et réclame que l’employeur lui paye ses périodes de vacances.

La Commission rappelle l’existence d’un courant jurisprudentiel face à l’interprétation de l’article 242 LATMP qui veut que l’on considère une fiction juridique selon laquelle la période d’absence du travailleur, à la suite d’une lésion professionnelle, doit être considérée comme du temps travaillé pour le calcul du salaire et des avantages auxquels le travailleur a droit lors de son retour au travail.

En appliquant cette interprétation au présent cas, la Commission conclut que le salarié avait droit au paiement de ses vacances pour la période de référence du 1er mai 2011 au 31 décembre 2011 comme s’il y avait travaillé pendant toute cette période. La plainte du travailleur est donc accueillie.

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Charles et Centre de soins prolongés Grace Dart, 2024 QCTAT 1859

Date de décision: 23/05/2024

Mots-clés: Article 2 LATMP, Bénéficiaire, Biscuits, Décision favorable à la travailleuse, Dépression majeure, Événements traumatisants, Fausses accusations, Infirmière auxiliaire, Infraction criminelle, Menaces, Mensonge, Succession d'événements cumulés, Suspension, Suspension de plusieurs mois, Trouble de l’adaptation avec humeur anxieuse

Bourdeau et 9181-5464 Québec Inc., 2014 QCCLP 3685

Date de décision: 25/06/2014

Mots-clés: Annualisation du revenu brut, Article 65 LATMP, Article 67 LATMP, Charpentier-menuisier, Contrat à durée déterminée, Décision favorable au travailleur, FNCM local 9, Plaie infectée à l'index

Maçonnerie Mickael Darveau inc. et Deroy-Rivard, 2013 QCCLP 3029

Date de décision: 21/05/2013

Mots-clés: Annualisation du revenu brut, Article 2086 Code civil du Québec, Article 41 Loi d'interprétation, Article 67 LATMP, Contrat à durée déterminée, Contrat à durée indéterminée, Décision défavorable à l'employeur, Décision favorable au travailleur, Industrie de la construction, Interprétation large et libérale, Manoeuvre