Préfontaine et Société d'exploitation des glaces de Boucherville inc., 2013 QCCSST 114
Date de décision: 07/06/2013
Mots-clés: Article 235 LATMP, Article 242 LATMP, Article 255 LATMP, Article 32 LATMP, Conciliateur décideur, Congé payé, Décision favorable au travailleur, Interprétation de l'article 242 LATMP, Opérateur, Paie de vacances, Plainte article 32
Le travailleur occupe le poste régulier d’opérateur au Centre Gilles-Chabot lorsqu’il est victime d’une lésion professionnelle. Celui-ci dépose une plainte en vertu de l’article 32 LATMP et réclame que l’employeur lui paye ses périodes de vacances.
La Commission rappelle l’existence d’un courant jurisprudentiel face à l’interprétation de l’article 242 LATMP qui veut que l’on considère une fiction juridique selon laquelle la période d’absence du travailleur, à la suite d’une lésion professionnelle, doit être considérée comme du temps travaillé pour le calcul du salaire et des avantages auxquels le travailleur a droit lors de son retour au travail.
En appliquant cette interprétation au présent cas, la Commission conclut que le salarié avait droit au paiement de ses vacances pour la période de référence du 1er mai 2011 au 31 décembre 2011 comme s’il y avait travaillé pendant toute cette période. La plainte du travailleur est donc accueillie.