Torres c. Commission des lésions professionnelles, 2016 QCCS 119

Date de décision: 15/01/2016

Mots-clés: Article 141 LSST, Article 142 LSST, Article 157 LSST, Article 2 LATMP, Article 25 LATMP, Article 3 LATMP, Article 326 LATMP, Article 34 Charte des droits et libertés de la personne, Article 351 LATMP, Article 353 LATMP, Article 354 LATMP, Article 41 Loi d'interprétation, Article 56 Charte des droits et libertés de la personne, Cour supérieure, Débosseleur, Décision favorable au travailleur, Demande de révision hors délai, Difficultés linguistiques, Droit à l'assistance d'un avocat, Équité procédurale, Hors délai, Hors délai excusé, Livreur

Torres, colombien d’origine, occupe un emploi de débosseleur au Canada. Il subit un accident de travail le 4 février 2011 et est indemnisé depuis par la CSST. Le 12 janvier 2015, la CSST détermine que M. Torres pourra exercer l’emploi convenable de livreur. Cette décision n’est pas transmise à l’avocat du travailleur. M. Torres ne comprend pas la portée de cette décision. Il consulte son avocat le 26 février 2015, qui loge immédiatement une demande de révision administrative. Cette demande est rejetée par la CSST comme ayant été produite à l’extérieur du délai de 30 jours.

Le Tribunal reconnaît un droit circonscrit de représentation par procureur devant la CSST pour une personne vulnérable et aux prises avec des difficultés linguistiques importantes, comme M. Torres. Ce droit prévoit que le procureur puisse obtenir une copie des décisions rendues par la CSST au sujet de son client afin de pouvoir le conseiller de manière adéquate et demander une révision administrative, si nécessaire. En vertu de  l’article 354 LATMP, les décisions de la CSST doivent être notifiées aux intéressés dans les plus brefs délais. Puisqu’il était représenté par procureur, dans le cas de M. Torres, l’équité imposait que la CSST transmette une copie de sa décision du 12 janvier 2015 à son avocat.

Conséquemment, le Tribunal explique que le rigorisme de la CSST et de la CLP a privé le travailleur de son droit d’être entendu et d’obtenir une décision. Ainsi, au regard des faits et du droit, la requête en révision judiciaire est accueillie.

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