Sébastiao et CM Métal inc, 2013 QCCLP 2323

Date de décision: 10/05/2013

Mots-clés: Article 351 LATMP, Article 71 LATMP, Article 75 LATMP, Capacité de gains, Décision favorable au travailleur, Deux emplois, Équité mérite réel et justice du cas, Fracture aux deux pieds, Journalier, Opérateur de resurfaceuse, Revenu brut maximum assurable, Unifor

Le 24 mai 2012, le travailleur dépose une requête à la CLP demandant que le calcul de son IRR se base sur les revenus cumulés, annualisés et majorés des augmentations prévues pour l’année 2012 de ses deux emplois à temps plein, occupés chez CM Métal inc. et Les 4 Glaces inc., jusqu’à concurrence du revenu maximum annuel assurable pour l’année 2011, soit 64 000 $.

Le travailleur subit une lésion le 6 décembre 2011 lorsqu’une poutre d’acier tombe sur ses deux pieds, engendrant des fractures aux deux pieds, et ce, pendant qu’il exerce ses fonctions pour CM Métal Inc. Le travailleur commence son emploi d’opérateur de resurfaceuse en janvier 2011. C’est un contrat à durée indéterminée moyennant 37,5 heures par semaine, excluant le temps supplémentaire. À la suite de son accident, il n’est pas en mesure de reprendre ses tâches jusqu’en février 2012. Il commence son emploi de journalier pour CM Métal Inc. dès la mi-août 2011. Il s’agit d’un contrat à durée indéterminée moyennant 40 heures par semaine, excluant le temps supplémentaire, et son accident l’empêche d’exercer ses fonctions chez CM Métal Inc. également.

En vertu de l’obligation d’équité de la CNESST mentionnée à l’article 351 LATMP, la CLP ne peut pas calculer le revenu brut du travailleur en fonction de l’article 71 LATMP, car ces derniers doivent être à temps partiel et non à temps plein. Le Tribunal applique donc l’article 75 LATMP pour générer une solution réaliste se résumant à l’addition des deux salaires à temps plein du travailleur, annualisés et majorés pour l’année 2012 jusqu’à concurrence du salaire maximum indemnisable. N’eût été sa lésion, le travailleur aurait travaillé 77,5 heures par semaine en moyenne, résultant en un salaire de 1 222,87 $ hebdomadairement en janvier 2012.

Le Tribunal accueille la contestation du travailleur et retourne le dossier à la CNESST pour que le montant de l’IRR du travailleur soit recalculé en conséquence.

Télécharger le document

Résultats connexes

Cloutier et 2850-3001 Québec inc. (F), 2019 QCTAT 4538

Date de décision: 09/10/2019

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 271 LATMP, Article 272 LATMP, Article 60 LATMP, Décision favorable au travailleur, Intérêt réel et actuel à réclamer, LATMP, Réclamation hors délai, Surdité, Travailleur forestier

Chayef et Ministère de la Sécurité publique (RDP), 2022 QCTAT 1571

Date de décision: 04/04/2022

Mots-clés: Agent correctionnel, Alerte aux décibels, Article 2 LATMP, Décision favorable au travailleur, Ecchymose, Surdité post-traumatique, Surdité professionnelle, Surdité traumatique, Trauma craniocérébral

Renaud et Régie inter-municipale de police Thérèse-de-Blainville, 2011 QCCSST 45

Date de décision: 18/03/2011

Mots-clés: Absence d'effet rétroactif, Article 1 LATMP, Article 235 LATMP, Article 242 LATMP, Article 253 LATMP, Article 255 LATMP, Article 32 LATMP, Article 67 LATMP, Avantages et conditions de travail, Cumul des crédits de vacances, Décision défavorable au travailleur, Fiction juridique, Interprétation de l'article 242 LATMP, Plainte article 32 LATMP