Studdard et 2437-0223 Québec inc. (Marina de Repentigny), 2012 QCCLP 4215
Date de décision: 05/07/2012
Mots-clés: Article 227 LSST, Article 228 LSST, Article 351 LATMP, Article 352 LATMP, Article 353 LATMP, Article 354 LATMP, Article 36 LSST, Article 41 LSST, Article 42 LSST, Article 43 LSST, Décision favorable à la travailleuse, Délai prolongé en cas de motif raisonnable, Diligence de la travailleuse, Enceinte, Hors délai, Ignorance de la loi, Serveuse
La travailleuse œuvrait en tant que serveuse jusqu’à ce qu’elle tombe enceinte à la fin mai 2011. En juin 2011, l’employeur reçoit un certificat visant le retrait préventif de la travailleuse enceinte.
Madame Stéphanie Studdard dépose le 14 mars 2012 une requête à la CLP par laquelle elle conteste une décision de la CSST rendue le 17 février 2012. Par cette décision, la CSST déclare que la plainte logée le 11 octobre 2011 par la travailleuse en vertu de l’article 227 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail n’est pas recevable pour cause de tardiveté, et que le délai pour soumettre une telle plainte ne peut être prolongé.
En vertu de l’article 227 de la LSST, une plainte à l’encontre d’une sanction imposée en raison de l’exercice d’un droit doit être soumise dans les 30 jours suivant cette sanction. Toutefois, la travailleuse a fourni des explications qui pourraient légitimer une prolongation de délai. En effet, elle ignorait qu’elle pouvait déposer une plainte avant que la CSST ne lui apprenne l’exercice de ce recours. Même si l’ignorance de la loi n’est pas généralement un motif pour prolonger le délai, la travailleuse a fait preuve de diligence en s’informant régulièrement de ses droits auprès de la CSST.
Quant à la CSST, l’institution publique responsable de l’application de la loi, elle avait la possibilité d’informer la travailleuse de ses droits bien avant le 11 octobre 2011, ce qui n’a pas été fait. La CSST a considérablement contribué au délai qui s’est écoulé avant que la travailleuse ne dépose sa plainte. Dans cette situation, le défaut d’information de la CSST constitue une erreur, car elle a laissé la travailleuse dans l’ignorance de ses droits, alors que celle-ci a agi avec diligence en s’informant régulièrement auprès de la CSST et de son employeur.
Finalement, de l’avis du tribunal, l’article 352 LATMP s’applique à la plainte de la travailleuse. Conséquemment, cette dernière a démontré l’existence d’un motif raisonnable lui permettant d’être relevée de son défaut de déposer sa plainte à l’intérieur du délai imparti de 30 jours de la sanction. La requête de la travailleuse est recevable, sa contestation est accueillie.