Métivier et Fondations Conrad Bafaro Inc., 2011 QCCLP 2576
Date de décision: 07/04/2011
Mots-clés: Absence de communication, Arrêt de travail, Article 358 LATMP, Article 358.2 LATMP, Article 60 LATMP, Construction, Décision favorable au travailleur, Hors délai, Motif raisonnable, Paiement 14 premiers jours
Le travailleur dépose une demande de révision le 2 août 2010 à l’encontre de la décision du 7 juin 2010 de la CNESST, mais cette dernière la considère hors délai sans motif raisonnable en vertu des articles 358 et 358.2 de la LATMP. L’objet de la contestation du travailleur est une demande d’exemption des conséquences de la violation du délai de contestation. Ensuite, la contestation du fond du litige porte sur la reconnaissance de son droit au salaire versé pour les 14 jours complets suivants le début de son incapacité, car il n’a été payé que pour une seule journée.
Premièrement, la CLP statue sur la recevabilité de la demande de révision du 2 août 2010 du travailleur. En vertu des articles 358 et 358.2 LATMP, sauf pour un motif raisonnable, le travailleur possède 30 jours pour contester une décision de la CNESST. La preuve indique que le 7 juin 2010, le même jour que la CNESST émet sa décision sur la recevabilité de la demande et le remboursement de la somme que l’employeur a payée pour la période de 14 jours suivant la lésion du travailleur (du 13 au 24 mai 2010), le travailleur se présente chez la CNESST pour obtenir des explications, car il se sent lésé par la décision de l’employeur.
Le représentant du travailleur explique à la CNESST le 16 juin 2010 que, n’eût été sa lésion du 12 mai 2010, le travailleur aurait travaillé pour un autre employeur durant la période obligatoire et qu’il a donc droit au salaire des 14 premiers jours suivant sa lésion. Le représentant souligne que la CNESST ne l’a pas informé, durant la conversation, de la décision du 7 juin 2010 portant sur l’admissibilité et statuant sur le montant des 14 premiers jours déjà payé. Il en a été informé seulement lorsqu’il a rencontré le travailleur vers la fin juillet 2010. Le Tribunal indique que la preuve montre que les efforts du travailleur et de son représentant dans ce dossier sont crédibles et sérieux, et que cette absence de communication d’information constitue un motif raisonnable pour avoir manqué le délai.
Deuxièmement, la CLP doit décider si le travailleur a droit au paiement du salaire pour les 14 jours complets suivant le début de son incapacité. L’article 60 de la LATMP indique que lorsque survient une lésion professionnelle qui rend le travailleur incapable d’exercer son emploi, son employeur lui verse une indemnité de remplacement du revenu pendant les 14 jours complets suivant le début de l’incapacité, équivalente à 90% de son salaire. Le Tribunal indique que l’expression « aurait normalement travaillé » dans le libellé de l’article est l’équivalent de « n’eût été sa lésion » et que, selon la jurisprudence, l’employeur doit payer les 14 jours sans tenir compte des facteurs extrinsèques tels que les grèves, lock-out, fermeture d’usine, etc. Ce n’est pas à l’employeur de décider si le travailleur a droit à l’indemnité ou non. La CNESST réclamera la somme au travailleur si elle détermine que sa lésion n’est pas professionnelle. Une preuve de disponibilité d’emploi n’est donc pas nécessaire.
Le Tribunal déclare que le travailleur a droit à l’indemnité prévue à l’article 60 LATMP pour la période du 13 au 24 mai 2010 inclusivement.