Guy et Arrondissement Ville-Marie, 2018 QCTAT 20

Date de décision: 03/01/2018

Mots-clés: À l'occasion du travail, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Cellulite, Décision favorable à la travailleuse, Horticultrice, Lésion professionnelle, Morsure de chat, Présomption de l'article 28, SCFP

La travailleuse, une horticultrice travaillant pour la ville de Montréal, demande au Tribunal d’infirmer une décision de la CNESST à l’effet qu’elle n’aurait pas subi d’accident de travail le 18 mai 2016.

Le jour de l’incident, la travailleuse arrive au bureau avant son collègue avec qui elle le partage, qui est inspecteur canin. Elle y trouve 4 chatons et leur mère dans une grande cage qui miaulent à tue-tête. Incapable de travailler, elle tente de les nourrir en espérant les faire taire de la sorte. Cependant, en ouvrant la cage, la mère s’échappe et se réfugie derrière les rideaux. En tentant de la récupérer, la travailleuse est mordue et elle subit une cellulite post morsure.

Aux yeux du tribunal, la travailleuse n’effectuait pas une activité professionnelle au moment de sa blessure ce qui écarte l’application de l’article 28 de la LATMP. Ainsi, le Tribunal se penche sur l’application de la définition d’accident de travail à l’article 2. À ce sujet, le critère d’application de la définition de lésion professionnelle en litige est si l’accident de la travailleuse s’est produit « à l’occasion du travail ».

Dans le cas présent, la travailleuse est à son lieu de travail et rémunérée lors de l’incident. Elle partage également son bureau avec un inspecteur canin à la demande de l’employeur. Elle sait également que son collègue ne sera pas de retour bientôt et elle peut difficilement travailler dans les circonstances. À la lumière de ce fait, il apparait évident que les activités de la travailleuse sont utiles à l’employeur et que puisque tout pointe dans cette direction, le Tribunal reconnait l’application de la définition d’accident de travail aux faits et donne raison à la travailleuse. Sa contestation est accueillie.

Télécharger le document

Résultats connexes

Demers et Combined Insurance Co. of America, 2014 QCCLP 3510

Date de décision: 17/06/2014

Mots-clés: Accident de la route, Article 351 LATMP, Article 75 LATMP, Avis de l'employeur et demande de remboursement, Courtière d'assurance, Décision favorable à la travailleuse, Entorse cervicale, Hors délai excusé, Indemnité de remplacement du revenu, Névralgie d’Arnold, Personnes à charge, Salaire à commission, Salaire minimum assurable

Valiquette et Fondations André Lemaire 2012 inc., 2016 QCTAT 2942

Date de décision: 13/05/2016

Mots-clés: Article 67 LATMP, Article 75 LATMP, Article 76 LATMP, Assurance emploi, Capacité de gains, Coffreur, Décision favorable au travailleur, FNCM local 9, Phlébite, Revenu brut maximum assurable, Salaire minimum assurable, TVP MID

Correia et Destination Dentaire Ste-Dorothée, 2020 QCTAT 2534

Date de décision: 07/07/2023

Mots-clés: Assistante dentaire, Décision favorable à la travailleuse, Exposition à un agent infectieux, Risque de contagion, Rougeole