Guy et Arrondissement Ville-Marie, 2018 QCTAT 20

Date de décision: 03/01/2018

Mots-clés: À l'occasion du travail, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Cellulite, Décision favorable à la travailleuse, Horticultrice, Lésion professionnelle, Morsure de chat, Présomption de l'article 28, SCFP

La travailleuse, une horticultrice travaillant pour la ville de Montréal, demande au Tribunal d’infirmer une décision de la CNESST à l’effet qu’elle n’aurait pas subi d’accident de travail le 18 mai 2016.

Le jour de l’incident, la travailleuse arrive au bureau avant son collègue avec qui elle le partage, qui est inspecteur canin. Elle y trouve 4 chatons et leur mère dans une grande cage qui miaulent à tue-tête. Incapable de travailler, elle tente de les nourrir en espérant les faire taire de la sorte. Cependant, en ouvrant la cage, la mère s’échappe et se réfugie derrière les rideaux. En tentant de la récupérer, la travailleuse est mordue et elle subit une cellulite post morsure.

Aux yeux du tribunal, la travailleuse n’effectuait pas une activité professionnelle au moment de sa blessure ce qui écarte l’application de l’article 28 de la LATMP. Ainsi, le Tribunal se penche sur l’application de la définition d’accident de travail à l’article 2. À ce sujet, le critère d’application de la définition de lésion professionnelle en litige est si l’accident de la travailleuse s’est produit « à l’occasion du travail ».

Dans le cas présent, la travailleuse est à son lieu de travail et rémunérée lors de l’incident. Elle partage également son bureau avec un inspecteur canin à la demande de l’employeur. Elle sait également que son collègue ne sera pas de retour bientôt et elle peut difficilement travailler dans les circonstances. À la lumière de ce fait, il apparait évident que les activités de la travailleuse sont utiles à l’employeur et que puisque tout pointe dans cette direction, le Tribunal reconnait l’application de la définition d’accident de travail aux faits et donne raison à la travailleuse. Sa contestation est accueillie.

Télécharger le document

Résultats connexes

Julien et Corporation d'Urgences-Santé, 2024 QCTAT 11

Date de décision: 03/01/2024

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 270 LATMP, Article 271 LATMP, Article 272 LATMP, Article 30 LATMP, Carrière, Décision favorable au travailleur, Événements traumatisants, Juxtaposition, Maladie professionnelle, Microtraumatismes, Paramedic, Singulier, Stress post-traumatique, Tabou, Trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive

Legault et Sphère Média inc, 2022 QCTAT 5024

Date de décision: 08/11/2022

Mots-clés: 10 jours, Accessoiristes pigiste, Article 359 LATMP, Article 36 LSST, Article 37.3 LSST, Article 40 LSST, Article 41 LSST, Cinéma, Contrats à durée déterminée, Décision favorable à la travailleuse, Hors délai, Maternité, Notion de travailleuse, PMSD, Procédure de contestation, Retrait préventif, Travailleuse enceinte

St-Hilaire et Mondelez Canada inc., 2023 QCTAT 2529

Date de décision: 06/06/2023

Mots-clés: Article 188 LATMP, Article 189 LATMP, Article 212 LATMP, Article 217 LATMP, Article 224 LATMP, Article 224.1 LATMP, Article 9 LITAT, Bureau d'évaluation médicale, Cannabis, Déchirure du fascia du biceps, Décision favorable au travailleur, Délais raisonnable, Effets secondaires, Loi d'interprétation, Procédure irrégulière, Traitements