Guy et Arrondissement Ville-Marie, 2018 QCTAT 20

Date de décision: 03/01/2018

Mots-clés: À l'occasion du travail, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Cellulite, Décision favorable à la travailleuse, Horticultrice, Lésion professionnelle, Morsure de chat, Présomption de l'article 28, SCFP

La travailleuse, une horticultrice travaillant pour la ville de Montréal, demande au Tribunal d’infirmer une décision de la CNESST à l’effet qu’elle n’aurait pas subi d’accident de travail le 18 mai 2016.

Le jour de l’incident, la travailleuse arrive au bureau avant son collègue avec qui elle le partage, qui est inspecteur canin. Elle y trouve 4 chatons et leur mère dans une grande cage qui miaulent à tue-tête. Incapable de travailler, elle tente de les nourrir en espérant les faire taire de la sorte. Cependant, en ouvrant la cage, la mère s’échappe et se réfugie derrière les rideaux. En tentant de la récupérer, la travailleuse est mordue et elle subit une cellulite post morsure.

Aux yeux du tribunal, la travailleuse n’effectuait pas une activité professionnelle au moment de sa blessure ce qui écarte l’application de l’article 28 de la LATMP. Ainsi, le Tribunal se penche sur l’application de la définition d’accident de travail à l’article 2. À ce sujet, le critère d’application de la définition de lésion professionnelle en litige est si l’accident de la travailleuse s’est produit « à l’occasion du travail ».

Dans le cas présent, la travailleuse est à son lieu de travail et rémunérée lors de l’incident. Elle partage également son bureau avec un inspecteur canin à la demande de l’employeur. Elle sait également que son collègue ne sera pas de retour bientôt et elle peut difficilement travailler dans les circonstances. À la lumière de ce fait, il apparait évident que les activités de la travailleuse sont utiles à l’employeur et que puisque tout pointe dans cette direction, le Tribunal reconnait l’application de la définition d’accident de travail aux faits et donne raison à la travailleuse. Sa contestation est accueillie.

Télécharger le document

Résultats connexes

Normandeau et Location d'outils Victo inc., 2018 QCTAT 5687

Date de décision: 22/11/2018

Mots-clés: Article 270 LATMP, Article 271 LATMP, Article 352 LATMP, Camionneur, Déchirure du labrum, Décision favorable au travailleur, Interprétation large et libérale, Motif raisonnable, Prolongation de délai, Réclamation hors délai, Tendinite à l'épaule droite

Martin c. Alberta (Workers’ Compensation Board), 2014 CSC 25, [2014] 1 R.C.S. 546

Date de décision: 28/03/2014

Mots-clés: Alberta, Article 28 LATMP, Cour suprême, Décision favorable au travailleur, Employeur fédéral, Loi sur l'indemnisation des agents de l'état, Partage des compétences constitutionnelles, Stress chronique, Workers’ Compensation Act

Rajphat et Groupe de sécurité Garda (provincial), 2019 QCTAT 3425

Date de décision: 25/07/2019

Mots-clés: Agent de sécurité, Article 2 LATMP, Article 9 LATMP, Décision favorable au travailleur, Entorse à la cheville, Récidive rechute ou aggravation, Tendinite à la cheville