Guy et Arrondissement Ville-Marie, 2018 QCTAT 20

Date de décision: 03/01/2018

Mots-clés: À l'occasion du travail, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Cellulite, Décision favorable à la travailleuse, Horticultrice, Lésion professionnelle, Morsure de chat, Présomption de l'article 28, SCFP

La travailleuse, une horticultrice travaillant pour la ville de Montréal, demande au Tribunal d’infirmer une décision de la CNESST à l’effet qu’elle n’aurait pas subi d’accident de travail le 18 mai 2016.

Le jour de l’incident, la travailleuse arrive au bureau avant son collègue avec qui elle le partage, qui est inspecteur canin. Elle y trouve 4 chatons et leur mère dans une grande cage qui miaulent à tue-tête. Incapable de travailler, elle tente de les nourrir en espérant les faire taire de la sorte. Cependant, en ouvrant la cage, la mère s’échappe et se réfugie derrière les rideaux. En tentant de la récupérer, la travailleuse est mordue et elle subit une cellulite post morsure.

Aux yeux du tribunal, la travailleuse n’effectuait pas une activité professionnelle au moment de sa blessure ce qui écarte l’application de l’article 28 de la LATMP. Ainsi, le Tribunal se penche sur l’application de la définition d’accident de travail à l’article 2. À ce sujet, le critère d’application de la définition de lésion professionnelle en litige est si l’accident de la travailleuse s’est produit « à l’occasion du travail ».

Dans le cas présent, la travailleuse est à son lieu de travail et rémunérée lors de l’incident. Elle partage également son bureau avec un inspecteur canin à la demande de l’employeur. Elle sait également que son collègue ne sera pas de retour bientôt et elle peut difficilement travailler dans les circonstances. À la lumière de ce fait, il apparait évident que les activités de la travailleuse sont utiles à l’employeur et que puisque tout pointe dans cette direction, le Tribunal reconnait l’application de la définition d’accident de travail aux faits et donne raison à la travailleuse. Sa contestation est accueillie.

Télécharger le document

Résultats connexes

Garda (division Montréal) et Ryan, 2023 QCTAT 1257

Date de décision: 15/03/2023

Mots-clés: Accord, Agent de transport de valeurs, Article 1385 Code civil du Québec, Article 1386 Code civil du Québec, Article 1399 Code civil du Québec, Article 1400 Code civil du Québec, Article 22 LITAT, Article 23 LITAT, Article 25 LITAT, Article 2631 Code civil du Québec, Article 9 LITAT, Conciliateur, Conciliatrice, Consentement, Consentement libre et éclairé, Décision favorable au travailleur, Entorse lombaire, Loi instituant le Tribunal administratif du travail, Question préliminaire

Cubeddu et Labelink Products Inc., 2020 QCTAT 3815

Date de décision: 20/10/2020

Mots-clés: Acouphènes, Alerte aux décibels, Décision favorable au travailleur, Relation causale, Surdité professionnelle, Technicien en finition

Roy et Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu, 2023 QCTAT 4790

Date de décision: 08/11/2023

Mots-clés: Antécédents médicaux, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Décision favorable au travailleur, Diagnostic mixte, Douleur à l'aine gauche, Hernie inguinale, Pompier, Présomption de lésion professionnelle