Guy et Arrondissement Ville-Marie, 2018 QCTAT 20

Date de décision: 03/01/2018

Mots-clés: À l'occasion du travail, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Cellulite, Décision favorable à la travailleuse, Horticultrice, Lésion professionnelle, Morsure de chat, Présomption de l'article 28, SCFP

La travailleuse, une horticultrice travaillant pour la ville de Montréal, demande au Tribunal d’infirmer une décision de la CNESST à l’effet qu’elle n’aurait pas subi d’accident de travail le 18 mai 2016.

Le jour de l’incident, la travailleuse arrive au bureau avant son collègue avec qui elle le partage, qui est inspecteur canin. Elle y trouve 4 chatons et leur mère dans une grande cage qui miaulent à tue-tête. Incapable de travailler, elle tente de les nourrir en espérant les faire taire de la sorte. Cependant, en ouvrant la cage, la mère s’échappe et se réfugie derrière les rideaux. En tentant de la récupérer, la travailleuse est mordue et elle subit une cellulite post morsure.

Aux yeux du tribunal, la travailleuse n’effectuait pas une activité professionnelle au moment de sa blessure ce qui écarte l’application de l’article 28 de la LATMP. Ainsi, le Tribunal se penche sur l’application de la définition d’accident de travail à l’article 2. À ce sujet, le critère d’application de la définition de lésion professionnelle en litige est si l’accident de la travailleuse s’est produit « à l’occasion du travail ».

Dans le cas présent, la travailleuse est à son lieu de travail et rémunérée lors de l’incident. Elle partage également son bureau avec un inspecteur canin à la demande de l’employeur. Elle sait également que son collègue ne sera pas de retour bientôt et elle peut difficilement travailler dans les circonstances. À la lumière de ce fait, il apparait évident que les activités de la travailleuse sont utiles à l’employeur et que puisque tout pointe dans cette direction, le Tribunal reconnait l’application de la définition d’accident de travail aux faits et donne raison à la travailleuse. Sa contestation est accueillie.

Télécharger le document

Résultats connexes

Langlois et Marché Élite St-Jérôme inc., 2019 QCTAT 860

Date de décision: 20/02/2019

Mots-clés: Abonnement au spa, Article 145 LATMP, Article 148 LATMP, Article 149 LATMP, Déchirure de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, Décision favorable au travailleur, LATMP, Réadaptation physique, Remboursement des soins

Lauzon et IAMGOLD-Mine Westwood, 2019 QCTAT 2211

Date de décision: 10/05/2019

Mots-clés: Article 1385 Code civil du Québec, Article 1386 Code civil du Québec, Article 1399 Code civil du Québec, Article 1400 Code civil du Québec, Article 15 LITAT, Article 2631 Code civil du Québec, Article 2634 Code civil du Québec, Article 359 LATMP, Article 9 LITAT, Chef électricien, Décision favorable au travailleur, Désistement, Électricien, Fractures multiples, Motif raisonnable, Remboursement de frais

F.L. et Ville A, 2013 QCCLP 3282

Date de décision: 28/05/2013

Mots-clés: Accident du travail, Article 2 LATMP, Article 224 LATMP, Camion, Climat de travail, Collègues, Conductrice d'équipement lourd, Décision favorable à la travailleuse, Événement imprévu et soudain, Harcèlement psychologique, Hommes, Intimidation, Lésions psychologique, Peur, Peur de représailles, Répétitif, SCFP, Trouble de l'adaptation