Guy et Arrondissement Ville-Marie, 2018 QCTAT 20

Date de décision: 03/01/2018

Mots-clés: À l'occasion du travail, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Cellulite, Décision favorable à la travailleuse, Horticultrice, Lésion professionnelle, Morsure de chat, Présomption de l'article 28, SCFP

La travailleuse, une horticultrice travaillant pour la ville de Montréal, demande au Tribunal d’infirmer une décision de la CNESST à l’effet qu’elle n’aurait pas subi d’accident de travail le 18 mai 2016.

Le jour de l’incident, la travailleuse arrive au bureau avant son collègue avec qui elle le partage, qui est inspecteur canin. Elle y trouve 4 chatons et leur mère dans une grande cage qui miaulent à tue-tête. Incapable de travailler, elle tente de les nourrir en espérant les faire taire de la sorte. Cependant, en ouvrant la cage, la mère s’échappe et se réfugie derrière les rideaux. En tentant de la récupérer, la travailleuse est mordue et elle subit une cellulite post morsure.

Aux yeux du tribunal, la travailleuse n’effectuait pas une activité professionnelle au moment de sa blessure ce qui écarte l’application de l’article 28 de la LATMP. Ainsi, le Tribunal se penche sur l’application de la définition d’accident de travail à l’article 2. À ce sujet, le critère d’application de la définition de lésion professionnelle en litige est si l’accident de la travailleuse s’est produit « à l’occasion du travail ».

Dans le cas présent, la travailleuse est à son lieu de travail et rémunérée lors de l’incident. Elle partage également son bureau avec un inspecteur canin à la demande de l’employeur. Elle sait également que son collègue ne sera pas de retour bientôt et elle peut difficilement travailler dans les circonstances. À la lumière de ce fait, il apparait évident que les activités de la travailleuse sont utiles à l’employeur et que puisque tout pointe dans cette direction, le Tribunal reconnait l’application de la définition d’accident de travail aux faits et donne raison à la travailleuse. Sa contestation est accueillie.

Télécharger le document

Résultats connexes

Via Rail Canada inc. et Lareau, 2017 QCTAT 459217

Date de décision: 02/10/2017

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 272 LATMP, Article 352 LATMP, Assistance de la CNESST, Décision favorable au travailleur, Délai prolongé en cas de motif raisonnable (article 352), Hors délai, Motif raisonnable, Récidive rechute ou aggravation, Surdité professionnelle, Unifor

Desjardins et J.A. Fortier Construction inc., 2023 QCTAT 4443

Date de décision: 10/10/2023

Mots-clés: Annexe 1 LATMP, Article 30 LATMP, Briqueteur-Maçon, Comité des maladies professionnelles pulmonaires, Comité spécial des présidents, Condition personnelle, Coupe de béton, Décision favorable au travailleur, Experts, Journalier, LMRSST, Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, Maladie pulmonaire obstructive chronique, Manoeuvre, Médecine du travail, MPOC, Portée rétroactive, Poussière minérale, Poussières organiques et inorganiques, Règlement sur les maladies professionnelles, Tabagisme

Anglade et Montréal (Communauté urbaine de), 1988 QCCALP

Date de décision: 17/06/1988

Mots-clés: Article 2 LATMP, Décision favorable au travailleur, Dépression, Événement imprévu et soudain, Harcèlement psychologique, Policier, Race noire