Guy et Arrondissement Ville-Marie, 2018 QCTAT 20

Date de décision: 03/01/2018

Mots-clés: À l'occasion du travail, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Cellulite, Décision favorable à la travailleuse, Horticultrice, Lésion professionnelle, Morsure de chat, Présomption de l'article 28, SCFP

La travailleuse, une horticultrice travaillant pour la ville de Montréal, demande au Tribunal d’infirmer une décision de la CNESST à l’effet qu’elle n’aurait pas subi d’accident de travail le 18 mai 2016.

Le jour de l’incident, la travailleuse arrive au bureau avant son collègue avec qui elle le partage, qui est inspecteur canin. Elle y trouve 4 chatons et leur mère dans une grande cage qui miaulent à tue-tête. Incapable de travailler, elle tente de les nourrir en espérant les faire taire de la sorte. Cependant, en ouvrant la cage, la mère s’échappe et se réfugie derrière les rideaux. En tentant de la récupérer, la travailleuse est mordue et elle subit une cellulite post morsure.

Aux yeux du tribunal, la travailleuse n’effectuait pas une activité professionnelle au moment de sa blessure ce qui écarte l’application de l’article 28 de la LATMP. Ainsi, le Tribunal se penche sur l’application de la définition d’accident de travail à l’article 2. À ce sujet, le critère d’application de la définition de lésion professionnelle en litige est si l’accident de la travailleuse s’est produit « à l’occasion du travail ».

Dans le cas présent, la travailleuse est à son lieu de travail et rémunérée lors de l’incident. Elle partage également son bureau avec un inspecteur canin à la demande de l’employeur. Elle sait également que son collègue ne sera pas de retour bientôt et elle peut difficilement travailler dans les circonstances. À la lumière de ce fait, il apparait évident que les activités de la travailleuse sont utiles à l’employeur et que puisque tout pointe dans cette direction, le Tribunal reconnait l’application de la définition d’accident de travail aux faits et donne raison à la travailleuse. Sa contestation est accueillie.

Télécharger le document

Résultats connexes

Labillois et Emballages Smurfit-Stone Canada inc., 2022 QCTAT 5041

Date de décision: 09/11/2022

Mots-clés: Article 152 LATMP, Article 155.1 LATMP, Article 156 LATMP, Autonomie, Décision favorable au travailleur, Équipements de loisir, Fauteuil auto souleveur et multi ajustable, LMRSST, Mésothéliome pulmonaire, Quadriporteur, Réadaptation sociale, Séquelles, Solution appropriée la plus économique, Support avec rampe

Latour et 8738971 Canada inc., 2021 QCTAT 1266

Date de décision: 11/03/2021

Mots-clés: Aide manuel, Article 142 LATMP, Article 204 LATMP, Décision favorable au travailleur, Enregistrement d'une évaluation médicale, Entorse lombaire, Entrave à l'examen médical, Refus de procéder à une évaluation médicale

Allard et Promutuel Horizon Ouest, 2023 QCTAT 1027

Date de décision: 02/03/2023

Mots-clés: À l'occasion du travail, Agente au service à la clientèle, Article 2 LATMP, Chute au domicile, Chute dans escalier, Décision défavorable à la travailleuse, Entorse cheville, Événement imprévu et soudain, Fracture cheville, Pause repas, Sphère personnelle, Sphère professionnelle, Téléphone cellulaire, Télétravail