Guy et Arrondissement Ville-Marie, 2018 QCTAT 20

Date de décision: 03/01/2018

Mots-clés: À l'occasion du travail, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Cellulite, Décision favorable à la travailleuse, Horticultrice, Lésion professionnelle, Morsure de chat, Présomption de l'article 28, SCFP

La travailleuse, une horticultrice travaillant pour la ville de Montréal, demande au Tribunal d’infirmer une décision de la CNESST à l’effet qu’elle n’aurait pas subi d’accident de travail le 18 mai 2016.

Le jour de l’incident, la travailleuse arrive au bureau avant son collègue avec qui elle le partage, qui est inspecteur canin. Elle y trouve 4 chatons et leur mère dans une grande cage qui miaulent à tue-tête. Incapable de travailler, elle tente de les nourrir en espérant les faire taire de la sorte. Cependant, en ouvrant la cage, la mère s’échappe et se réfugie derrière les rideaux. En tentant de la récupérer, la travailleuse est mordue et elle subit une cellulite post morsure.

Aux yeux du tribunal, la travailleuse n’effectuait pas une activité professionnelle au moment de sa blessure ce qui écarte l’application de l’article 28 de la LATMP. Ainsi, le Tribunal se penche sur l’application de la définition d’accident de travail à l’article 2. À ce sujet, le critère d’application de la définition de lésion professionnelle en litige est si l’accident de la travailleuse s’est produit « à l’occasion du travail ».

Dans le cas présent, la travailleuse est à son lieu de travail et rémunérée lors de l’incident. Elle partage également son bureau avec un inspecteur canin à la demande de l’employeur. Elle sait également que son collègue ne sera pas de retour bientôt et elle peut difficilement travailler dans les circonstances. À la lumière de ce fait, il apparait évident que les activités de la travailleuse sont utiles à l’employeur et que puisque tout pointe dans cette direction, le Tribunal reconnait l’application de la définition d’accident de travail aux faits et donne raison à la travailleuse. Sa contestation est accueillie.

Télécharger le document

Résultats connexes

Boissonneault c. Construction Marquis Laflamme inc., 2017 QCCA 826

Date de décision: 09/05/2017

Mots-clés: Article 272 LATMP, Article 351 LATMP, Article 352 LATMP, Article 353 LATMP, Article 377 LATMP, Cour d'appel, Décision favorable au travailleur, Formation FTQ Plaideur TAT, Hors délai, Interprétation large et libérale, LATMP, Ordre public, Travailleur construction, Vocation sociale

Jacobson et Sécurité — Incendie Ville de Montréal, 2019 QCTAT 4612

Date de décision: 15/10/2019

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 29 LATMP, Audiogramme, Courbe atypique, Décision favorable au travailleur, Encoche, Pompier, Retraite, Surdité professionnelle

Giannini et Distex Ind. inc. (F), 2022 QCTAT 5019

Date de décision: 08/11/2022

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 152 LATMP, Article 188 LATMP, Article 189 LATMP, Assistance médicale, Décision favorable au travailleur, Détecteur de feu, Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, Loi sur l'assurance maladie, Métallos, Réadaptation sociale, Règlement sur les aides auditives et les services assurés, Réveille-matin, Surdité professionnelle, Système de contrôle de l'environnement, Téléphone