Chabot et ED Réfrigération inc., 2021 QCTAT 3890
Date de décision: 05/08/2021
Mots-clés: Article 272 LATMP, Article 352 LATMP, Canal carpien bilatéral, Décision favorable au travailleur, Délai prolongé en cas de motif raisonnable, Frigoriste, Hors délai, Maladie professionnelle, Motif raisonnable
Le travailleur soumet une réclamation auprès de la CNESST pour une maladie professionnelle, soit un canal carpien bilatéral. Le travailleur admet qu’il a transmis le formulaire de réclamation à la Commission en dehors du délai de six mois prescrit par l’article 272 de la LATMP. Il est clairement stipulé dans cet article que le délai pour faire une réclamation commence à courir à compter du moment où le travailleur a connaissance de la maladie professionnelle.
Reste donc à savoir si celui-ci a démontré l’existence d’un motif raisonnable lui permettant d’être relevé du défaut d’avoir déposé sa réclamation en dehors du délai prévu (article 352 LATMP). La notion de motif raisonnable n’est pas définie dans la Loi. Toutefois, c’est une notion large permettant de prendre en compte différents facteurs permettant d’indiquer si une personne a un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens. La Cour supérieure a également rajouté que le Tribunal se doit d’apprécier la diligence de la personne qui n’a pas respecté le délai.
Le 20 juin 2018, le travailleur obtient, à la suite de sa consultation avec le docteur Bou Farah, un rapport médical destiné à la Commission sur lequel apparaît le diagnostic de tunnel carpien bilatéral sévère. Le travailleur transmet une première lettre en juin 2018 expliquant qu’il estime être atteint d’une maladie professionnelle. Le travailleur n’a pas de nouvelles de la Commission à la suite de la correspondance transmise en juin, donc il transmet une seconde lettre en novembre 2018 et une dernière en février 2019. Le Tribunal estime qu’il n’a pas été négligent. Le travailleur ne s’est pas désintéressé de son dossier et il a fait preuve de prudence en envoyant les deuxième et troisième lettres par courrier recommandé. Finalement, le travailleur, dès qu’il a appris qu’il devait faire sa réclamation sur le formulaire de la Commission prévu à cet effet, s’est appliqué à cette obligation sans attendre. En conséquence de ce qui précède, le Tribunal estime que le travailleur a démontré l’existence d’un motif raisonnable lui permettant d’être relevé des conséquences du défaut d’avoir produit sa réclamation en dehors du délai prévu. Sa réclamation est donc recevable.