Ramsay et Coffrage C. Car inc. (F), 2018 QCTAT 1906

Date de décision: 12/04/2018

Mots-clés: Article 70 LATMP, Coffreur, Décision favorable au travailleur, Dividendes, Récidive rechute ou aggravation, Révision à la hausse de la base salariale, Travailleur autonome

Le travailleur est coffreur et a subi une lésion professionnelle le 20 janvier 1995 et a reçu une IRR sur une base salariale de 23 500 $ à l’époque. La CNESST accepte des réclamations de récidive les 4 septembre 1997, 14 janvier 2014 et 4 octobre 2016. La CNESST considère le travailleur sans emploi au moment de la rechute en 2016. Le 29 novembre 2016, le travailleur reçoit donc un premier chèque d’indemnité basé sur un montant revalorisé de son revenu brut de 23 500 $ au moment de la lésion initiale, soit 34 327,77 $. Le travailleur conteste cette décision, réclamant dans sa contestation que son indemnité devrait être calculée sur la base de son revenu brut au moment de sa lésion, soit 44 461,19 $. Cependant, le montant qu’il indique sur sa contestation au TAT est de 58 898,84 $, soit ses revenus durant les 12 mois précédant sa rechute du 4 octobre 2016.

Le TAT applique l’article 70 de la LATMP pour le calcul de l’indemnité du travailleur lors d’une rechute. Contrairement à l’opinion de la CNESST, le Tribunal établit que le travailleur continue de travailler dans sa propre compagnie au moment de la rechute dans le cadre de la réadaptation professionnelle. Sa situation est similaire à celle d’un travailleur autonome lors de la rechute.

En ce qui concerne l’application de l’article 70 de la LATMP, la jurisprudence ne reconnaît pas de différence entre un travailleur et un travailleur autonome. Le revenu au moment de la rechute est celui tiré de son emploi à ce moment-là, que celui-ci provienne d’un salaire ou de sa compagnie.

Le TAT conclut que le revenu brut de 44 461,19 $ doit être maintenu au lieu de 58 898,84 $, car ce dernier montant inclut des dividendes qu’il a reçus de sa compagnie. Dans Turcotte et Plomberie Denis Turcotte Inc., la CLP a déjà déclaré que les dividendes ne sont pas inclus dans le calcul du revenu brut indemnisable. De plus, d’après une moyenne de 39 576, 50 $ de ses revenus de 2011 à 2014, le montant de 44 461, 19 $ correspond mieux à la réalité du travailleur lors de la récidive. La contestation du travailleur est accueillie en partie.

Télécharger le document

Résultats connexes

Bush et Resto Bar Top Shot, 2025 QCTAT 3778

Date de décision: 11/09/2025

Mots-clés: Article 280.1 LATMP, Article 280.2, Article 354 LATMP, Article 355 LATMP, Cannabis, Décision défavorable au travailleur, Décision favorable au travailleur, Fournisseur, Portier, Règlement sur le cannabis, Règlement sur les fournisseurs, Règlement sur les frais de déplacement et de séjour, SQDC, THC

Langlois et Société de transport de Montréal (Réseau des autobus) - Entretien, 2020 QCTAT 2480

Date de décision: 02/07/2020

Mots-clés: Allergie causée vêtement, Chauffeuse d'autobus, Décision favorable à la travailleuse, Dermite de contact, Fardeau de preuve, Laine, Présomption de maladie professionnelle, Preuve scientifique

Corbeil et Ville de Longueuil - Service de Police, 2021 QCTAT 3185

Date de décision: 25/06/2021

Mots-clés: Accident de travail, Article 199 LATMP, Article 2 LATMP, Article 212 LATMP, Article 224 LATMP, Article 224.1 LATMP, Article 265 LATMP, Article 267 latmp, Article 28 LATMP, Cou, Décision favorable à la travailleuse, Entorse cervicale, Policière, Position non ergonomique, Télétravail