Valiquette et Fondations André Lemaire 2012 inc., 2016 QCTAT 2942

Date de décision: 13/05/2016

Mots-clés: Article 67 LATMP, Article 75 LATMP, Article 76 LATMP, Assurance emploi, Capacité de gains, Coffreur, Décision favorable au travailleur, FNCM local 9, Phlébite, Revenu brut maximum assurable, Salaire minimum assurable, TVP MID

Le travailleur est un coffreur et il subit une lésion le 18 juin 2014 en faisant une chute au sol. Il reçoit le diagnostic d’un troisième épisode de TVP MID (à la jambe droite) et il mentionne qu’il a des antécédents de phlébites. Son employeur indique sur l’Avis de l’employeur et demande de remboursement du 28 août 2014 que son salaire annuel brut est de 10 894,89 $. Le travailleur reçoit une décision de la CNESST le 13 novembre 2014 établissant son revenu à 21 585,96 $, soit le salaire minimum en vigueur, et cette décision est confirmée suite à une révision administrative le 21 janvier 2015. Suite à cette révision, le travailleur dépose une requête au TAT le 9 février 2015, réclamant que son revenu annuel brut devrait être fixé à 85 516,80 $, soit le salaire maximum assurable.

Depuis juillet 2012 jusqu’en mars 2014, le travailleur est en arrêt de travail à cause d’une ancienne lésion de phlébite et il reçoit donc des prestations d’assurance emploi. Ces prestations sont incluses dans le calcul du revenu annuel brut en vertu de l’article 67(2) de la LATMP. La preuve déposée par le travailleur indique qu’il a gagné un revenu de 96 000 $ en 2010, 72 000 $ en 2011 et 54 000 $ en 2012 en travaillant à l’année longue sur différents contrats pour différentes compagnies. Il a gagné moins en 2012, car son absence due à la maladie l’a empêché de travailler toute l’année. En utilisant le principe de capacité de gains, le TAT détermine que le salaire minimum n’est pas représentatif de la situation réelle du travailleur. En vertu des articles 75 et 76 de la LATMP, le TAT indique qu’en considérant ses revenus des années antérieures, n’eût été sa lésion, il aurait continué de travailler pendant toute l’année 2014 et il aurait gagné un revenu dépassant le maximum indemnisable.

Le Tribunal conclut que le travailleur n’est pas engagé sur la base d’un contrat à durée déterminée et qu’en annualisant ses revenus des dernières semaines avant sa lésion, le revenu brut du travailleur est le maximum assurable pour les années 2014, 2015 et 2016. Ces montants équivalent à 66 500 $, 67 500 $ et 68 500 $ respectivement.

Le travailleur va donc être indemnisé selon la base salariale du maximum annuel assurable depuis le 18 juin 2014, la date où sa lésion est survenue.

Télécharger le document

Résultats connexes

Linch et Canada (Ministère du Solliciteur général), 1987 QCCALP

Date de décision: 08/09/1987

Mots-clés: Accident du travail, Agent de correction, Article 2 LATMP, Choc émotif, Décision favorable à la travailleuse, Détenu, Événement imprévu et soudain, Par le fait du travail, Pendu, Prévisibilité, Prévisible, Prison

Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics inc., 1996 CanLII 208 (CSC), [1996] 2 RCS 345

Date de décision: 20/06/1996

Mots-clés: Article 1 LATMP, Article 2 LATMP, Article 25 LATMP, Article 349 LATMP, Article 438 LATMP, Article 442 LATMP, Article 83 LATMP, Charte, Cour suprême, Formation FTQ Plaideur TAT, Harcèlement sexuel, Immunité, LATMP, Recours, Régime sans égard à la faute

Cauchon et Intercar, 2021 QCTAT 2035

Date de décision: 27/04/2021

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 29 LATMP, Bruits moteurs, Chauffeur d'autobus, Cris, Décision favorable au travailleur, Étude IRSST, Présomption de maladie professionnelle, Surdité, Surdité professionnelle