Valiquette et Fondations André Lemaire 2012 inc., 2016 QCTAT 2942

Date de décision: 13/05/2016

Mots-clés: Article 67 LATMP, Article 75 LATMP, Article 76 LATMP, Assurance emploi, Capacité de gains, Coffreur, Décision favorable au travailleur, FNCM local 9, Phlébite, Revenu brut maximum assurable, Salaire minimum assurable, TVP MID

Le travailleur est un coffreur et il subit une lésion le 18 juin 2014 en faisant une chute au sol. Il reçoit le diagnostic d’un troisième épisode de TVP MID (à la jambe droite) et il mentionne qu’il a des antécédents de phlébites. Son employeur indique sur l’Avis de l’employeur et demande de remboursement du 28 août 2014 que son salaire annuel brut est de 10 894,89 $. Le travailleur reçoit une décision de la CNESST le 13 novembre 2014 établissant son revenu à 21 585,96 $, soit le salaire minimum en vigueur, et cette décision est confirmée suite à une révision administrative le 21 janvier 2015. Suite à cette révision, le travailleur dépose une requête au TAT le 9 février 2015, réclamant que son revenu annuel brut devrait être fixé à 85 516,80 $, soit le salaire maximum assurable.

Depuis juillet 2012 jusqu’en mars 2014, le travailleur est en arrêt de travail à cause d’une ancienne lésion de phlébite et il reçoit donc des prestations d’assurance emploi. Ces prestations sont incluses dans le calcul du revenu annuel brut en vertu de l’article 67(2) de la LATMP. La preuve déposée par le travailleur indique qu’il a gagné un revenu de 96 000 $ en 2010, 72 000 $ en 2011 et 54 000 $ en 2012 en travaillant à l’année longue sur différents contrats pour différentes compagnies. Il a gagné moins en 2012, car son absence due à la maladie l’a empêché de travailler toute l’année. En utilisant le principe de capacité de gains, le TAT détermine que le salaire minimum n’est pas représentatif de la situation réelle du travailleur. En vertu des articles 75 et 76 de la LATMP, le TAT indique qu’en considérant ses revenus des années antérieures, n’eût été sa lésion, il aurait continué de travailler pendant toute l’année 2014 et il aurait gagné un revenu dépassant le maximum indemnisable.

Le Tribunal conclut que le travailleur n’est pas engagé sur la base d’un contrat à durée déterminée et qu’en annualisant ses revenus des dernières semaines avant sa lésion, le revenu brut du travailleur est le maximum assurable pour les années 2014, 2015 et 2016. Ces montants équivalent à 66 500 $, 67 500 $ et 68 500 $ respectivement.

Le travailleur va donc être indemnisé selon la base salariale du maximum annuel assurable depuis le 18 juin 2014, la date où sa lésion est survenue.

Télécharger le document

Résultats connexes

Succession de Connolly et Pomerleau inc., 2021 QCTAT 3636

Date de décision: 22/07/2021

Mots-clés: Article 83 LATMP, Article 88 LATMP, Article 90 LATMP, Article 91 LATMP, Atteinte permanente, Autopsie, Cancer pulmonaire, Décision favorable au travailleur, Exposition à l'amiante, Indemnité pour préjudice corporel, Mésothéliome, Réclamation d'indemnité après le décès, Succession, Veuve

Delpharm Boucherville Canada inc. et Paquet, 2023 QCTAT 3468

Date de décision: 28/07/2023

Mots-clés: Absence d'effet rétroactif, Article 235 LATMP, Article 242 LATMP, Article 253 LATMP, Article 32 LATMP, Article 4 LATMP, Carte-Cadeau, Congé de maladie, Contusion osseuse au genou gauche, Convention collective, Déchirure du ligament croisé antérieur du genou gauche, Déchirures au niveau des ménisques interne et externe, Décision défavorable à l'employeur, Fiction juridique, Indemnités de vacances, Interprétation de l'article 242 LATMP, Plainte article 32 LATMP, Prime d'assiduité, Teamsters

Procureur général du Canada c. De l'Étoile, 2019 QCCA 1178

Date de décision: 08/07/2019

Mots-clés: Article 10 LITAT, Article 215 LATMP, Article 6 LITAT, Article 9 LITAT, Cour d'appel, Décision défavorable à la travailleuse, Interprétation de la loi, Nouvelle exception, Objectif de loi, Obligation de divulguer l'expertise médicale, Privilège relatif au litige